LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044553428
NOR: ECOX2126627L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/34/JORFTEXT000044553428.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037388555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/85/LEGIARTI000037388555.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044626459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/64/LEGIARTI000044626459.xml
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###### Article L5422-16
@ -40,10 +40,15 @@ sociales.<br />
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à
l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine
autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée
quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de
ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le
suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique
de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de
rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général.
autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux
organismes dans le cadre fixé à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité
sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à
l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour
la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données
nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses
salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les
conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des
sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de
contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service
rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général sont fixées en application du même article L. 225-1-1.