LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance

Titre I : Missions de la protection de l'enfance.Titre II : Audition de l'enfant et liens entre protection sociale et protection judiciaire de l'enfance.Titre III : Dispositions d'intervention dans un but de protection de l'enfance.Titre IV : Dispositions relatives à l'éducation.Titre V : Protection des enfants contre les dérives sectaires.Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code civil, du code de procédure pénale, du code du travail, du code pénal, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 87- 588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social :- Modification : de l'article 99.Modification de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants :- Modification : de l'article 1.Modification de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales :- Modification : de l'article 19.Modification de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier :- Abrogation : de l'article 44.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000823100
NOR: SANX0600056L
Ancien identifiant: 1LS007293
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/31/JORFTEXT000000823100.xml
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République française 2007-03-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006646785
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAM
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646786
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAN
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###### Article L122-26
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont
prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de
l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux
enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En
cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de
l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la
période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite
d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci
lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la
charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L.
512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la
salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de
dix semaines après la date de celui-ci. La salariée peut réduire, à sa demande
et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la
grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la
date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la
période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée
d'autant. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence
douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines
en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines
après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période
antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée
maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à
l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines
avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le
ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions
prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité
sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés
viables. La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis
favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de
suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de
l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à
la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. La période de
huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée
de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la
période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à
la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de
l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application du
premier alinéa et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la
période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le
report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail
est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période
initialement reportée est réduite d'autant.<br />
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des
vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006647217
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647217.xml
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647218
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647218.xml
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###### Article L211-7
Les autorisations individuelles sont accordées par le préfet sur avis conforme
d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de
l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur
départemental du travail et de l'emploi.<br />
d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée
d'un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier