diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md
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---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-03-24
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006646785
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAM
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646785.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006646786
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646786.xml
---
###### Article L122-26
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
-dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont
-prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de
-l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux
-enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En
-cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de
-l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la
-période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite
-d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
-l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci
-lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la
-charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L.
-512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la
-salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de
+dix semaines après la date de celui-ci. La salariée peut réduire, à sa demande
+et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la
+grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la
+date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la
+période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée
+d'autant. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence
+douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines
+en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines
+après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période
+antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée
+maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à
+l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines
+avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
+la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le
+ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions
+prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité
+sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés
+viables. La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis
+favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de
+suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de
+l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à
+la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. La période de
huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée
de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la
période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à
la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
+Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de
+l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application du
+premier alinéa et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la
+période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le
+report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail
+est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période
+initialement reportée est réduite d'autant.
+
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des
vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du
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@@ -1,19 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-01-01
-Date de fin: 2007-03-06
-Identifiant: LEGIARTI000006647217
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647217.xml
+Date de début: 2007-03-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647218
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L07AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647218.xml
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###### Article L211-7
Les autorisations individuelles sont accordées par le préfet sur avis conforme
-d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de
-l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur
-départemental du travail et de l'emploi.
+d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont
+déterminés par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée
d'un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier