Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187494
- [Article R119-1](article_r119-1.md)
- [Article R119-2](article_r119-2.md)
- [Article R119-3](article_r119-3.md)
- [Article R119-4](article_r119-4.md)
- [Article R119-5](article_r119-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1997-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006806014
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806014.xml
Date de début: 1997-02-19
Date de fin: 2000-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006806015
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806015.xml
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###### Article R119-3
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destinés
soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres et écoles rappelés
audit article, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de la
prime pour frais de formation établie par l'article L. 118-6.<br />
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer
le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés
audit article.<br />
Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux
organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-19
Date de fin: 2002-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006806021
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806021.xml
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###### Article R119-4
L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de
verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au
centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit
cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage
réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1,
après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R.
119-5.<br />
Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres
chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de
l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par
apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue.<br />
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au
versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à
toutes autres dépenses libératoires.<br />
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même
établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des
sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par
le montant mentionné au deuxième alinéa excède la fraction de la taxe
d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à
l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à
l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par
l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre
d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-19
Date de fin: 2002-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006806027
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0050XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806027.xml
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###### Article R119-5
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à
une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections
d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 8 % de la taxe
due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.<br />
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la
fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage
mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les
dépenses libératoires.