Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154146
##### Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS.
- [Article L422-1](article_l422-1.md)
- [Article L422-1-1](article_l422-1-1.md)
- [Article L422-2](article_l422-2.md)
- [Article L422-3](article_l422-3.md)
- [Article L422-4](article_l422-4.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649098
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X422L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649098.xml
---
###### Article L422-1-1
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié,
qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles
dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement
l'employeur.<br />
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête
avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette
situation.<br />
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette
atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le
délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le
bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes
applicables au référé.<br />
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et
assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154152
- [Article L432-1](article_l432-1.md)
- [Article L432-1-1](article_l432-1-1.md)
- [Article L432-2](article_l432-2.md)
- [Article L432-2-1](article_l432-2-1.md)
- [Article L432-3](article_l432-3.md)
- [Article L432-3-1](article_l432-3-1.md)
- [Article L432-3-2](article_l432-3-2.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649216
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649216.xml
---
###### Article L432-2-1
Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les
méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que
sur toute modification de ceux-ci.<br />
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur
les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de
ceux-ci.<br />
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de
mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un
contrôle de l'activité des salariés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006649226
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649226.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006649227
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/92/LEGIARTI000006649227.xml
---
###### Article L432-4-1
@ -16,21 +16,21 @@ la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois,
l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en
faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée
indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée,
le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés
appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également
présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux trois dernières
catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des
journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers
mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous
contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en
alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 et le nombre
des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2. A cette
occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa
connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire
pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi
qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec
ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de
travailleurs handicapés.<br />
le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de
salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à
une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au
comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de
personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de
travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les
salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail
temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés
aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 et le nombre des contrats de retour
à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2. A cette occasion, le chef d'entreprise
est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats
passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des
salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de
travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la
formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.<br />
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre
des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée