LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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République française 1996-04-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1996-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006651556
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651556.xml
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006651557
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651557.xml
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###### Article L953-3
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue
à l'article L. 953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou
de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux
ne peut être inférieur à 0,20 p. 100 pour l'année 1993 et 0,30 p. 100 pour
l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est
fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article
L. 953-1.<br />
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement
du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent
chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une
contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette
forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être
inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et
maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la
sécurité sociale.<br />
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la