Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2004-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806182
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0M
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806182.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806183
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0N
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806183.xml
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###### Article R145-2
@ -13,26 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806182.xml
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :<br />
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 060 Euros ;<br />
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 120 Euros ;<br />
Au dixième, sur la tranche supérieure à 3 060 Euros, inférieure ou égale à 6 030
Euros ;<br />
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 Euros, inférieure ou égale à 6
150 Euros ;<br />
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 030 Euros, inférieure ou égale à 9
040 Euros ;<br />
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 150 Euros, inférieure ou égale à 9
220 Euros ;<br />
Au quart, sur la tranche supérieure à 9 040 Euros, inférieure ou égale à 12 010
Euros ;<br />
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 Euros, inférieure ou égale à 12
240 Euros ;<br />
Au tiers, sur la tranche supérieure à 12 010 Euros, inférieure ou égale à 14 990
Euros ;<br />
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 Euros, inférieure ou égale à 15
280 Euros ;<br />
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 990 Euros, inférieure ou égale à
18 010 Euros ;<br />
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 280 Euros, inférieure ou égale
à 18 360 Euros ;<br />
A la totalité, sur la tranche supérieure à 18 010 Euros.<br />
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 360 Euros.<br />
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 140 Euros par
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 170 Euros par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
par l'intéressé.<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-25
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006808616
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0421XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808616.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2007-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006808617
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0311R0421XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808617.xml
---
###### Article R311-4-21
Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence
nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières
Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié est applicable au personnel de
l'Agence nationale pour l'emploi, sous réserve de dispositions particulières
concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'emploi et du budget.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809715
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0110XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809715.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006809716
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0110XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809716.xml
---
###### Article R351-11
@ -29,6 +29,9 @@ si elles avaient été perçues sur ce territoire.<br />
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.<br />
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de
justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.<br />
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des
rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de
référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809727
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0130XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809727.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006809728
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0130XX0H
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809728.xml
---
###### Article R351-13
@ -31,9 +31,11 @@ Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond
comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de
l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles
doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur
le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est
le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant
celui au cours duquel la demande a été présentée.<br />
le revenu avant déduction des divers abattements sauf dans le cas où le conjoint
ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ
d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en
compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois
précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.<br />
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme
si elles avaient été perçues sur ce territoire.<br />
@ -41,7 +43,9 @@ si elles avaient été perçues sur ce territoire.<br />
L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de
l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de
logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale
ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.<br />
ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. De même, la
pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de
justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.<br />
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des
rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de

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@ -1,26 +1,12 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809737
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0140XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809737.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514191.xml
---
###### Article R351-14
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.<br />
Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux
allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années
d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi
ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux
allocataires justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les
régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues
équivalentes.<br />
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa
précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite
respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux
articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.

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@ -1,21 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809742
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0150XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809742.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006809743
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0150XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809743.xml
---
###### Article R351-15
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois
renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les
périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les
allocations d'assurance au cours des années antérieures.<br />
I. - L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six
mois renouvelables, dans la limite de sept cent trente jours. Le renouvellement
de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution
initiale.<br />
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son
attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée
indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous
réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux
titulaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :<br />
1° Les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment où ils
parviennent au cinq cent quarante-sixième jour d'indemnisation perçoivent
l'allocation au-delà du sept cent trentième jour, sous réserve de remplir les
autres conditions pour en bénéficier ;<br />
2° L'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes
correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations
d'assurance au cours des années antérieures.<br />
III. - La durée de sept cent trente jours peut être prolongée de
quatre-vingt-onze jours, sur décision de la commission prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 351-10. Celle-ci est saisie par le bénéficiaire dans un
délai de deux mois après réception de la décision de fin des droits notifiée au
cinq cent quarante-sixième jour. Elle se prononce sur le rapport du représentant
de l'Agence nationale pour l'emploi évaluant la démarche de recherche d'emploi
de l'intéressé, et après avoir vérifié que ce dernier continue de remplir les
conditions d'attribution de l'allocation.<br />
La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, qui la
préside, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un
représentant désigné par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809749
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0160XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809749.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006809750
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0160XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809750.xml
---
###### Article R351-16
Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L.
351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non
épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps
écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas
supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et
qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du
revenu de remplacement.
L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du
versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L.
351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des
droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition
qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à
l'allocation considérée.<br />
La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans
la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision
initiale d'attribution.

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@ -12,3 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508086
- [Article R620-3-1](article_r620-3-1.md)
- [Article R620-4](article_r620-4.md)
- [Article R620-5](article_r620-5.md)
- [Article R620-6](article_r620-6.md)
- [Article R620-6-1](article_r620-6-1.md)
- [Article R620-6-2](article_r620-6-2.md)
- [Article R620-6-3](article_r620-6-3.md)
- [Article R620-6-4](article_r620-6-4.md)
- [Article R620-6-5](article_r620-6-5.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/80/LEGIARTI000018508040.xml
---
###### Article R620-6-1
La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :<br />
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour
leur application :<br />
a) Article 87 A du code général des impôts ;<br />
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la
sécurité sociale ;<br />
c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3,
R. 351-5 du présent code ;<br />
d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;<br />
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :<br />
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du
régime général de la sécurité sociale ;<br />
b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la
section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;<br />
c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale ;<br />
d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en
application de l'article L. 241-1 du présent code ;<br />
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la
contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;<br />
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.

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@ -0,0 +1,84 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006810375
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0620R0060XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810375.xml
---
###### Article R620-6-2
I. - La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :<br />
- un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L.
320 ;<br />
- un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire
aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles
mentionnées à l'article R. 620-6-1.<br />
II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de
l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de
la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :<br />
1. Mentions relatives à l'employeur :<br />
- nom, prénom ou dénomination sociale ;<br />
- code APE ou NAF s'il a été attribué ;<br />
- numéro SIRET ;<br />
- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques lorsque l'employeur est un particulier ;<br />
- adresse ;<br />
- numéros de téléphone et de télécopie ;<br />
- numéro de compte bancaire ;<br />
2. Mentions relatives au salarié :<br />
- nom patronymique et prénom ;<br />
- nom marital ;<br />
- adresse ;<br />
- numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;<br />
- date et lieu de naissance ;<br />
- sexe ;<br />
- nationalité ;<br />
3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :<br />
- date et heure d'embauche ;<br />
- le motif du contrat ;<br />
- emploi occupé ;<br />
- le cas échéant, durée de la période d'essai ;<br />
- salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;<br />
- intitulé de la convention collective de branche applicable ;<br />
4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :<br />
- nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets
;<br />
- période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;<br />
- rémunération nette ;<br />
- date de paiement de la rémunération ;<br />
- signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/80/LEGIARTI000018508025.xml
---
###### Article R620-6-3
I. - Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité délivre la déclaration
unique et simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier ou de la personne
susceptible d'être embauchée.<br />
II. - L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à l'organisme habilité
le premier volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire
à l'obligation prévue à l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1
ne sont pas applicables.<br />
Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début
effectif du travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à
R. 320-5.<br />
Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R.
320-3.<br />
III. - Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au
salarié le feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L.
122-3-1.<br />
Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de
satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R.
351-5.<br />
IV. - Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail,
l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à
cet effet. Cet envoi doit être accompagné du versement des cotisations et
contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce
salarié.<br />
V. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration
unique simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en
communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données
informatisées dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du
travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un accusé de
réception.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/80/LEGIARTI000018508021.xml
---
###### Article R620-6-4
I. - La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer la motivation du ou
des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du
IV de l'article L. 620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations
dans un délai de quinze jours suivant sa notification.<br />
II. - Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables
qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné
lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans
les six mois suivant la date de ce règlement. En cas de remise partielle, les
majorations de retard dues aux organismes visés au III de l'article L. 620-9
sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants
dus.<br />
III. - Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et
après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de
paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations
patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être
assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de
l'organisme habilité.<br />
IV. - La notification de la contrainte mentionnée au IV de l'article L. 620-9
indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans
lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et
les formes requises pour sa saisine.<br />
Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à
contrainte, prévues aux articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3, sont applicables.<br />
V. - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes
visés au III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des décisions de justice
rendues.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/80/LEGIARTI000018508017.xml
---
###### Article R620-6-5
I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen
de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés
au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur
reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.<br />
II. - En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité
répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à
chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.<br />
En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté
expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement
effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la
rémunération du salarié ; lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces
créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci.
Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste
un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions
restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.<br />
III. - Les modalités de la communication d'informations et de reversement des
cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées
entre l'organisme habilité et :<br />
- le ministre chargé du travail ;<br />
- le ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
- le ministre de l'économie et des finances ;<br />
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
- les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;<br />
- chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2° de l'article R.
620-6-1.<br />
Les conventions fixent également le délai de conservation des informations
recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités
de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses
missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et
contributions reversées.<br />
Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis
chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.<br />
Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du
travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances,
ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/80/LEGIARTI000018508060.xml
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###### Article R620-6
L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est
désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du travail.<br />
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme
la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant
l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et
techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des
emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à
l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.