Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2004-06-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-25
Date de fin: 2004-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006644174
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644174.xml
Date de début: 2004-06-27
Date de fin: 2005-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006644175
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644175.xml
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###### Article D129-7
@ -19,12 +19,18 @@ Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois
ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément
est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou
l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle et
après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la capacité des
associations et entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de
qualité notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers
proportionnés à cette exigence.<br />
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
La décision d'agrément est réputée accordée dans un délai de trois mois après la
date de dépôt de la demande auprès du préfet compétent.
Dans le cas des services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est
subordonné à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code
de l'action sociale et des familles.<br />
Dans le cas de services portant sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou
de services mandataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des
personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est délivré après avis
du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacité des
associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes
âgées demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se
dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette
exigence.