Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

TITRE I :
DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
TITRE II :
INFORMATIONS A FOURNIR A L'ANPE ET A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE
TITRE III :
DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 TITRE IV :
PENALITES APPLICABLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499911
Ancien identifiant: 1DX97353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-12
Date de fin: 1986-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006806228
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0152R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/62/LEGIARTI000006806228.xml
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006806229
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0152R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/62/LEGIARTI000006806229.xml
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###### Article R152-5
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
:<br />
Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :<br />
1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait
appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité
administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des
missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai
mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;<br />
1° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu
l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou
malgré un refus de cette autorité ;<br />
2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de
2° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu
l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-7 ou
malgré le refus de cette autorité ;<br />
3° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 124-7 ;<br />
4° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de
transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux
dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir
accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces
équipements collectifs.<br />
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe
commises en récidive seront applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-12
Date de fin: 1986-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006806233
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0152R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/62/LEGIARTI000006806233.xml
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006806234
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0152R0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/62/LEGIARTI000006806234.xml
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###### Article R152-6
@ -22,5 +22,5 @@ départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence
nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des
contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.<br />
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe
commises en récidive seront applicables.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e
classe.