code_du_travail/partie_legislative_ancienne/livre_ix/article_l900-4.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-14
Date de fin: 1990-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006651262
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651262.xml
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###### Article L900-4
Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction
entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de
l'activité professionnelle donnant lieu à formation.<br />
La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire,
de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité
des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de
fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures,
destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des
femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de
formation, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de
stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions
législatives en vigueur.