Décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour l'application de l'article L. 411-11 du code du tourisme

Application de l'art. 30 de la loi 2009-888.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021179982
NOR: ECER0922200D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/17/99/JORFTEXT000021179982.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158465
- [Article R411-6](article_r411-6.md)
- [Article R411-7](article_r411-7.md)
- [Article R411-8](article_r411-8.md)
- [Article D411-6-1](article_d411-6-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021182091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/18/20/LEGIARTI000021182091.xml
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###### Article D411-6-1
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à
l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire.
Cette contribution est au maximum de :<br />
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne
des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est
inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle
;<br />
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne
des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est
supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.<br />
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant
handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour
personne handicapée", dans la limite de 15 %.