Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (CDAT) EST CHARGEE DE DONNER UN AVIS AU PREFET PREALABLEMENT AUX DECISIONS RELEVANT DE SA COMPETENCE ET POUR LESQUELLES SA CONSULTATION EST PREVUE PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR,NOTAMMENT EN MATIERE DE CLASSEMENT,D'AGREMENT ET D'HOMOLOGATION POUR LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LA LOI 92645 DU 13-07-1992.
ELLE EMET UN AVIS,PRESENTE PAR LE DELEGUE REGIONAL AU TOURISME OU SON REPRESENTANT DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT COMMERCIAL,RELATIF AUX DEMANDES D'AUTORISATIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE D'ETABLISSEMENTS HOTELIERS PREVUES PAR LA LOI 731193 DU 27-12- 1973.
ELLE DONNE UN AVIS SUR TOUTES LES AFFAIRES TOURISTIQUES INTERESSANT L'ETAT OU LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DONT LE PREFET LA SAISIT.
ELLE EST PRESIDEE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT.
ELLE COMPREND 3 FORMATIONS COMPETENTES RESPECTIVEMENT POUR EXPRIMER UN AVIS SUR:
LES DECISIONS DE CLASSEMENT,D'AGREMENT,D'HOMOLOGATION,
LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES POUR LA COMMERCIALISATION DES PRESTATIONS TOURISTIQUES PREVUE PAR LA LOI DU 13-07-1992 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS,
LES PROJETS D'ETABLISSEMENTS HOTELIERS,EN APPLICATION DE L'ART. 29 (I:7°) DE LA LOI DU 27-12-1973 MODIFIEE.
COMPOSITION DE LA COMMISSION DONT LES MEMBRES SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREFET,POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
LE DECRET 85249 DU 14-02-1985 MODIFIE RELATIF A LA CDAT EST ABROGE ET REMPLACE PAR LE PRESENT DECRET.JUSQU'A LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION DES MEMBRES COMPOSANT LA CDAT,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU PRESENT DECRET,LA COMMISSION PEUT VALABLEMENT DELIBERER DANS SA COMPOSITION PREVUE PAR LA DECRET PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187784
NOR: EQUZ9800235D
Ancien identifiant: 1DX998149
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006812754
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X151D001XXAA
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Date de début: 2009-12-28
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###### Article D151-1
La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du
département ou son représentant.<br />
Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques,
uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées
par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :<br />
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis
sur :<br />
" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.<br />
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;<br />
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes
mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du
tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du
président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après
consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle
détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs
groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "<br />
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des
prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du
titre III du livre II ;<br />
" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.<br />
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article
L. 752-1 du code de commerce.<br />
En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes
les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des
demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes mentionnées
au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Elle est composée de :<br />
1° Membres permanents :<br />
a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son
représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de
l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;<br />
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de
l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de
commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un
représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné
par la collectivité territoriale de Corse ;<br />
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les
associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L.
411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit
par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un
représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite
représentatives au niveau départemental ;<br />
2° Membres représentant les professionnels du tourisme :<br />
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;<br />
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;<br />
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un
représentant des agents immobiliers ;<br />
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux
représentants des gestionnaires de maisons familiales ;<br />
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des
terrains de camping-caravanage ;<br />
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;<br />
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;<br />
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du
tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des
professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions
des haras.
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et
de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande
sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités
de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "