diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_d151-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_d151-1.md index c6862270..a562e71d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_d151-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_d151-1.md @@ -1,77 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2009-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006812754 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X151D001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/27/LEGIARTI000006812754.xml +Date de début: 2009-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021643890 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/38/LEGIARTI000021643890.xml --- ###### Article D151-1 -La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du -département ou son représentant.
+Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, +uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées +par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités +territoriales ci-après reproduits :
-Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis -sur :
+" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
-- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
+L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes +mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du +tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du +président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après +consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente +en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle +détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs +groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "
-- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des -prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du -titre III du livre II ;
+" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
-- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article -L. 752-1 du code de commerce.
- -En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes -les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des -demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes mentionnées -au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités -territoriales.
- -Elle est composée de :
- -1° Membres permanents :
- -a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son -représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de -l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
- -b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de -l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de -commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un -représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné -par la collectivité territoriale de Corse ;
- -c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les -associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. -411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit -par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un -représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite -représentatives au niveau départemental ;
- -2° Membres représentant les professionnels du tourisme :
- -- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
- -- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
- -- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un -représentant des agents immobiliers ;
- -- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux -représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
- -- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des -terrains de camping-caravanage ;
- -- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- -- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- -- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du -tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des -professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions -des haras. +La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et +de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande +sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités +de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "