diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_d151-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_d151-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2009-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006812754
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X151D001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/27/LEGIARTI000006812754.xml
+Date de début: 2009-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021643890
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/38/LEGIARTI000021643890.xml
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###### Article D151-1
-La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du
-département ou son représentant.
+Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques,
+uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées
+par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités
+territoriales ci-après reproduits :
-Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis
-sur :
+" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
-- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
+L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes
+mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du
+tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du
+président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après
+consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente
+en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle
+détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs
+groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "
-- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des
-prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du
-titre III du livre II ;
+" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
-- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article
-L. 752-1 du code de commerce.
-
-En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes
-les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des
-demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes mentionnées
-au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités
-territoriales.
-
-Elle est composée de :
-
-1° Membres permanents :
-
-a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son
-représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de
-l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
-
-b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de
-l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de
-commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un
-représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné
-par la collectivité territoriale de Corse ;
-
-c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les
-associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L.
-411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit
-par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un
-représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite
-représentatives au niveau départemental ;
-
-2° Membres représentant les professionnels du tourisme :
-
-- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
-
-- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
-
-- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un
-représentant des agents immobiliers ;
-
-- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux
-représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
-
-- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des
-terrains de camping-caravanage ;
-
-- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
-
-- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
-
-- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du
-tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des
-professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions
-des haras.
+La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et
+de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande
+sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités
+de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "