Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 28.
Modification du code des assurances, du code civil, du code de commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code du tourisme, du code du travail. 
Modification de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier : modification des articles 25, 27, 39. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 18-2, 19, 19-2, 29-1 B, 29-1, 29-3, 41-1.
Modification de la loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification de l'article 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 57, 61. 
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 11.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038777188
NOR: JUSC1917289R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/77/71/JORFTEXT000038777188.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411377.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-11-21
Identifiant: LEGIARTI000042070525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/05/LEGIARTI000042070525.xml
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###### Article L324-1-1
@ -83,8 +83,8 @@ passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
le meublé de tourisme.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle
est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune.
Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
meublé de tourisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411387.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042116125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
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###### Article L324-2-1
I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
@ -18,10 +18,10 @@ obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces artic
et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas
échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L.
324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III,
elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.<br />
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
@ -39,47 +39,45 @@ principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
territoire.<br />
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
le meublé de tourisme.<br />
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
territoire. <br clear="none" />
<br clear="none" />Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
demandes des communes. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
ressort duquel est situé le meublé de tourisme. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
du présent article.