Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 28. Modification du code des assurances, du code civil, du code de commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code du tourisme, du code du travail. Modification de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier : modification des articles 25, 27, 39. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 18-2, 19, 19-2, 29-1 B, 29-1, 29-3, 41-1. Modification de la loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification de l'article 31. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 57, 61. Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 11. Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000038777188 NOR: JUSC1917289R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/77/71/JORFTEXT000038777188.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-29
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041411377
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411377.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2024-11-21
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Identifiant: LEGIARTI000042070525
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/05/LEGIARTI000042070525.xml
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###### Article L324-1-1
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@ -83,8 +83,8 @@ passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est
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passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.<br />
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
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statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
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situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
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tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
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le meublé de tourisme.
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
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selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle
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est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune.
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Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
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meublé de tourisme.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-29
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041411387
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411387.xml
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||||
Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042116125
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
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###### Article L324-2-1
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I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
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I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
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titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
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disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
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tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
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@ -18,10 +18,10 @@ obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces artic
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et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
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l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
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obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
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au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas
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échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L.
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324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III,
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elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
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au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
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cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
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L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
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III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
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déclaration.<br />
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II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
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@ -39,47 +39,45 @@ principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
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1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
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n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
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individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
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territoire.<br />
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
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location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
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lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
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plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
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données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
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vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
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la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
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retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
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même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
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le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
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transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
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fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
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contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
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la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
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III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
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passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
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de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
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alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
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000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
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alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
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excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
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statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
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situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
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tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
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le meublé de tourisme.<br />
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IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
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mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
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l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
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articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
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le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
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cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
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||||
personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
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territoire. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
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n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
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principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
|
||||
disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
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le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
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||||
intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
|
||||
remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
|
||||
au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
|
||||
personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
|
||||
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
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<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
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||||
modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
|
||||
alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
|
||||
besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
|
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chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
|
||||
demandes des communes. <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
|
||||
résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
|
||||
12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
|
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résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
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montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
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<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
|
||||
résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
|
||||
montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
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judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
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commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
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est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
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||||
ressort duquel est situé le meublé de tourisme. <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
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||||
départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
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de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
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tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
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||||
présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
|
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du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
|
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déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
|
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du présent article.
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