diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md index b9a6aaee0..1dfbbc8bf 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-29 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041411377 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411377.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2024-11-21 +Identifiant: LEGIARTI000042070525 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/05/LEGIARTI000042070525.xml --- ###### Article L324-1-1 @@ -83,8 +83,8 @@ passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
-Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, -statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est -situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le -tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé -le meublé de tourisme. +Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant +selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle +est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. +Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le +meublé de tourisme. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md index f86212165..7290f6ed7 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-29 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041411387 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411387.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042116125 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml --- ###### Article L324-2-1 -I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à +I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 @@ -18,10 +18,10 @@ obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces artic et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale -au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas -échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. -324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, -elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de +au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le +cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article +L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même +III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement @@ -39,47 +39,45 @@ principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son -territoire.
- -Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la -location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur -lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une -plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des -données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent -vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur -la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de -retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au -même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant -le 31 décembre par un tiers indépendant.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de -transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en -fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les -contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de -la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
- -III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est -passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé -de tourisme objet du manquement.
- -Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier -alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 -000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
- -Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième -alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut -excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
- -Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, -statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est -situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le -tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé -le meublé de tourisme.
- -IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement -mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de -l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux -articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur -le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A -cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les -personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article. +territoire.
+
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I +n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence +principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à +disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou +le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son +intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle +remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée +au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs +personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est +certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant. +
+
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les +modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier +alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs +besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent +chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux +demandes des communes.
+
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations +résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder +12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations +résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le +montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. +
+
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations +résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le +montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement. +
+
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal +judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la +commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende +est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le +ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
+
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou +départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code +de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater +tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au +présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental +du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute +déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I +du présent article.