diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md
index b9a6aaee0..1dfbbc8bf 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-29
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041411377
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411377.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2024-11-21
+Identifiant: LEGIARTI000042070525
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/05/LEGIARTI000042070525.xml
---
###### Article L324-1-1
@@ -83,8 +83,8 @@ passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
-Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
-statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
-situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
-tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
-le meublé de tourisme.
+Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
+selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle
+est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune.
+Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
+meublé de tourisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
index f86212165..7290f6ed7 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-29
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041411387
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411387.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042116125
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
---
###### Article L324-2-1
-I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
+I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
@@ -18,10 +18,10 @@ obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces artic
et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
-au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas
-échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L.
-324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III,
-elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
+au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
+cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
+L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
+III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
@@ -39,47 +39,45 @@ principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
-territoire.
-
-Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
-location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
-lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
-plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
-données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
-vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
-la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
-retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
-même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
-le 31 décembre par un tiers indépendant.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
-transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
-fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
-contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
-la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
-
-III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
-passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
-de tourisme objet du manquement.
-
-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
-alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
-000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
-
-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
-alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
-excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
-
-Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
-statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
-situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
-tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
-le meublé de tourisme.
-
-IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
-mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
-l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
-articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
-le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
-cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
-personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
+territoire.
+
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
+n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
+principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
+disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
+le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
+intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
+remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
+au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
+personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
+certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
+
+
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
+modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
+alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
+besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
+chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
+demandes des communes.
+
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
+résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
+12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
+résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
+montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+
+
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
+résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
+montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+
+
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
+judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
+commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
+est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
+ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
+
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
+départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
+de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
+tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
+présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
+du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
+déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
+du présent article.