LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000050612711 NOR: TECX2330139L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462
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- [Article L324-1](article_l324-1.md)
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- [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md)
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- [Article L324-2](article_l324-2.md)
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- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md)
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2025-05-22
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Date de fin: 2026-05-20
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Identifiant: LEGIARTI000050650043
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650043.xml
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###### Article L324-2-1
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I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
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titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
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disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
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tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
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et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
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obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
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et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
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l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
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obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
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au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
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cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
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L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
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III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
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déclaration.<br />
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II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
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mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public
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de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de
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l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
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location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat,
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notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des
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obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la
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conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont
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mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération
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intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données,
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qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par
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les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un
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décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de
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son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé
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déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours
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ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de
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l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Les données gérées par
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l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée
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maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
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location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
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lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
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plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
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données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
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vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
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alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
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remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
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au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
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personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
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certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au
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premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au
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même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que
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la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des
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caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
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la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes
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mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce
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même organisme unique.<br />
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III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
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passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
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de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
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alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
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000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
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alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
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excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
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selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
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situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
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tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
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meublé de tourisme.<br />
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IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
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mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
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l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
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articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
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le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
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cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
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personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
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