LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050612711
NOR: TECX2330139L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
This commit is contained in:
République française 2025-05-22 00:00:00 +02:00
parent 2098b7223f
commit 90580eb169
2 changed files with 93 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462
- [Article L324-1](article_l324-1.md)
- [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md)
- [Article L324-2](article_l324-2.md)
- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md)

View file

@ -0,0 +1,92 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-05-22
Date de fin: 2026-05-20
Identifiant: LEGIARTI000050650043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650043.xml
---
###### Article L324-2-1
I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.<br />
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de
l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat,
notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des
obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la
conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont
mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données,
qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par
les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un
décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de
son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé
déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours
ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Les données gérées par
l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée
maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au
premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au
même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que
la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des
caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes
mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce
même organisme unique.<br />
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
meublé de tourisme.<br />
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.