Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031127908
NOR: EINI1509560D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/12/79/JORFTEXT000031127908.xml
This commit is contained in:
République française 2015-10-01 00:00:00 +02:00
parent 6edbf137c7
commit 8a1f8171a7
7 changed files with 119 additions and 109 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029716641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/66/LEGIARTI000029716641.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031131216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131216.xml
---
###### Article R211-26
@ -22,11 +22,21 @@ entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;<br />
ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre
chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.<br />
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal
des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a
contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en
cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de
paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.<br />
La garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité des fonds
reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a
contractés à l'égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à
servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant
entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge
des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de
l'organisation du rapatriement.<br />
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions
réglementaires de la présente section.
réglementaires de la présente section.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en
proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge
des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au
1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de
solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité
de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement
de cautionnement mentionné au premier alinéa.

View file

@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021548713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/87/LEGIARTI000021548713.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031131211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131211.xml
---
###### Article R211-29
Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement
d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre
mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but
lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant
s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif
défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des
membres.<br />
mentionné à l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif
doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à
se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour
le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.<br />
L'attestation doit être portée par l'association à la connaissance de ses
adhérents bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 211-1 par tout
moyen.<br />
L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à
l'article R. 211-33.

View file

@ -1,35 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021548710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/87/LEGIARTI000021548710.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031131204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131204.xml
---
###### Article R211-30
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de
l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul
garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les
établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.<br />
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article
L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La
garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les
établissements secondaires tels que succursale ou point de vente et aux
associations ou organismes sans but lucratif membres d'une fédération ou d'une
union d'associations immatriculée au registre et qui en assume la
responsabilité.<br />
Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la
garantie financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en
outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires
réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.<br />
La garantie suffisante prévue par l'article L. 211-18 se définit comme la
garantie de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des
forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne
portent pas uniquement sur des titres de transport.<br />
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance
d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la
garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée au
registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par
l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente
section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du
montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Les fonds nécessaires au rapatriement s'entendent comme les fonds nécessaires au
transport des consommateurs ainsi que les frais de séjour raisonnables
supplémentaires qui découleraient directement de l'organisation du rapatriement
au regard des modalités de transport prévues au contrat.<br />
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne
physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de
la garantie financière doit être ajusté en conséquence.<br />
La personne physique ou morale immatriculée communique à la commission
d'immatriculation mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 une
attestation annuelle de garantie financière délivrée par le garant. En cas de
changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette
commission.<br />
L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles
s'effectuent ces réévaluations.
La personne physique ou morale garantie doit transmettre chaque année à son
garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque
susceptible d'être supporté par le garant. Elle est tenue d'informer le garant
en cas de modification importante d'activité en cours d'année.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la garantie
relative au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévu à l'article
L. 211-24

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021548688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/86/LEGIARTI000021548688.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031131200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131200.xml
---
###### Article R211-31
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier
à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que
l'opérateur de voyages est défaillant, sans que le garant puisse opposer au
créancier le bénéfice de division et de discussion.<br />
l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse
opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.<br />
La défaillance de l'opérateur de voyages peut résulter soit d'un dépôt de bilan,
soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un
délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.<br />
La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un
dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans
effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de
la sommation.<br />
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de
l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
@ -28,19 +29,21 @@ devant la juridiction compétente.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de
la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un
opérateur de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de
libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les
frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie
financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article
R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par
tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.<br />
opérateur de voyages et de séjours est décidée par le préfet qui requiert le
garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour
couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la
garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à
l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la
garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.<br />
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa
précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.<br />
Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le
préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de vente de voyages
et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est
situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet
de région.
préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de voyages et de
séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé
dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de
région. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger
sans représentation sur le territoire national, ces compétences sont exercées
par le ministre chargé du tourisme.

View file

@ -1,26 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029716646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/66/LEGIARTI000029716646.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031131195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/11/LEGIARTI000031131195.xml
---
###### Article R211-32
Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai
de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des
justificatifs.<br />
Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le
paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la
présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.<br />
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de
départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à
l'article R. 211-33.<br />
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au
marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant
de la garantie.<br />
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective
pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être
différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029716656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/66/LEGIARTI000029716656.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031131191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/11/LEGIARTI000031131191.xml
---
###### Article R211-33
@ -16,25 +16,15 @@ groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou
dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de
crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances ;<br />
-radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.<br />
L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation
mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.<br />
-radiation du registre mentionné à l'article L. 141-3.<br />
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à
l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est
publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien,
distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur
de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis
indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour
produire leurs créances.<br />
Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission
d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur
le site internet de l'agence mentionnée au même article.<br />
notifié, à la diligence du garant par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception à la commission mentionnée à l'article L. 141-2 qui le
publie sur internet. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux
créanciers éventuels pour produire leurs créances.<br />
Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée
par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation
mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans
la presse ou apposé sur son local.
mentionnée à l'article L. 141-2 qui met à jour le registre.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021548721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/87/LEGIARTI000021548721.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031131187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/11/LEGIARTI000031131187.xml
---
###### Article R211-39
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie,
l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à
l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie
cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès
duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L.
211-18.
En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en
informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la
commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au
moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans
le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie
financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.