diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-26.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-26.md index 5da6ba0c9..caf4fb359 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-26.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000029716641 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/66/LEGIARTI000029716641.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2018-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000031131216 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131216.xml --- ###### Article R211-26 @@ -22,11 +22,21 @@ entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
-La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal -des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a -contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en -cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de -paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
+La garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité des fonds +reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a +contractés à l'égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à +servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant +entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge +des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de +l'organisation du rapatriement.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions -réglementaires de la présente section. +réglementaires de la présente section.
+ +Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en +proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge +des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au +1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de +solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité +de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement +de cautionnement mentionné au premier alinéa. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-29.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-29.md index fd5789edc..af0486f7f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-29.md @@ -1,21 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000021548713 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/87/LEGIARTI000021548713.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031131211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131211.xml --- ###### Article R211-29 Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre -mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but -lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant -s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif -défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des -membres.
+mentionné à l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif +doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à +se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour +le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.
+ +L'attestation doit être portée par l'association à la connaissance de ses +adhérents bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 211-1 par tout +moyen.
L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-30.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-30.md index e43905f12..320ff6499 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-30.md @@ -1,35 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000021548710 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/87/LEGIARTI000021548710.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031131204 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131204.xml --- ###### Article R211-30 -Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de -l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul -garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les -établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.
+Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article +L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La +garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les +établissements secondaires tels que succursale ou point de vente et aux +associations ou organismes sans but lucratif membres d'une fédération ou d'une +union d'associations immatriculée au registre et qui en assume la +responsabilité.
-Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la -garantie financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en -outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires -réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.
+La garantie suffisante prévue par l'article L. 211-18 se définit comme la +garantie de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des +forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne +portent pas uniquement sur des titres de transport.
-Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance -d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la -garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée au -registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par -l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente -section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du -montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.
+Les fonds nécessaires au rapatriement s'entendent comme les fonds nécessaires au +transport des consommateurs ainsi que les frais de séjour raisonnables +supplémentaires qui découleraient directement de l'organisation du rapatriement +au regard des modalités de transport prévues au contrat.
-En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne -physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de -la garantie financière doit être ajusté en conséquence.
+La personne physique ou morale immatriculée communique à la commission +d'immatriculation mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 une +attestation annuelle de garantie financière délivrée par le garant. En cas de +changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette +commission.
-L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles -s'effectuent ces réévaluations. +La personne physique ou morale garantie doit transmettre chaque année à son +garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque +susceptible d'être supporté par le garant. Elle est tenue d'informer le garant +en cas de modification importante d'activité en cours d'année.
+ +Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la garantie +relative au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévu à l'article +L. 211-24 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-31.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-31.md index 5c2d433c6..f9c4c2351 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-31.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000021548688 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/86/LEGIARTI000021548688.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031131200 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/12/LEGIARTI000031131200.xml --- ###### Article R211-31 La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que -l'opérateur de voyages est défaillant, sans que le garant puisse opposer au -créancier le bénéfice de division et de discussion.
+l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse +opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
-La défaillance de l'opérateur de voyages peut résulter soit d'un dépôt de bilan, -soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec -demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un -délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
+La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un +dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre +recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans +effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de +la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
@@ -28,19 +29,21 @@ devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un -opérateur de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de -libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les -frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie -financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article -R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par -tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
+opérateur de voyages et de séjours est décidée par le préfet qui requiert le +garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour +couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la +garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à +l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la +garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le -préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de vente de voyages -et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est -situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet -de région. +préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de voyages et de +séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé +dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de +région. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger +sans représentation sur le territoire national, ces compétences sont exercées +par le ministre chargé du tourisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-32.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-32.md index 6c51e3da5..7de44b838 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-32.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-32.md @@ -1,26 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000029716646 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/66/LEGIARTI000029716646.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031131195 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/11/LEGIARTI000031131195.xml --- ###### Article R211-32 -Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai -de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des -justificatifs.
+Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le +paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la +présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.
-Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au -marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant -de la garantie.
- Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-33.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-33.md index da9f54aa9..e8ffd6ae2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_6/article_r211-33.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000029716656 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/66/LEGIARTI000029716656.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031131191 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/11/LEGIARTI000031131191.xml --- ###### Article R211-33 @@ -16,25 +16,15 @@ groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances ;
--radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.
- -L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation -mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un -accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.
+-radiation du registre mentionné à l'article L. 141-3.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est -publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, -distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur -de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis -indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour -produire leurs créances.
- -Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission -d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur -le site internet de l'agence mentionnée au même article.
+notifié, à la diligence du garant par tout moyen permettant d'en obtenir un +accusé de réception à la commission mentionnée à l'article L. 141-2 qui le +publie sur internet. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux +créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation -mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans -la presse ou apposé sur son local. +mentionnée à l'article L. 141-2 qui met à jour le registre. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_7/article_r211-39.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_7/article_r211-39.md index 5b88b12af..de1d2ec96 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_7/article_r211-39.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_7/article_r211-39.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000021548721 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/87/LEGIARTI000021548721.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031131187 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/13/11/LEGIARTI000031131187.xml --- ###### Article R211-39 -En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, -l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à -l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie -cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès -duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L. -211-18. +En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en +informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la +commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au +moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans +le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie +financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.