Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire

Application de l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030967555
NOR: INTB1502199D
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Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-08-06
Identifiant: LEGIARTI000027331953
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Date de début: 2015-08-06
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###### Article D422-3
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont
fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des
fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :<br />
" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au
compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice
considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la
fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "<br />
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes
qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font
connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux
mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de
la taxe de séjour forfaitaire :<br />
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;<br />
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour
chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération
du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et
L. 2333-41 ;<br />
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en
application du 4° de l'article L. 2333-31 ;<br />
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du
III de l'article L. 2333-41.<br />
Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4°
ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département
ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard,
selon des modalités qu'il définit par arrêté. "<br />
" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L.
2333-26 sont :<br />
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :<br />
1° Les hôtels de tourisme ;<br />
1° Les palaces ;<br />
2° Les résidences de tourisme ;<br />
2° Les hôtels de tourisme ;<br />
3° Les meublés de tourisme ;<br />
3° Les résidences de tourisme ;<br />
4° Les villages de vacances ;<br />
4° Les meublés de tourisme ;<br />
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre
5° Les villages de vacances ;<br />
6° Les chambres d'hôtes ;<br />
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement
touristiques ;<br />
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre
terrain d'hébergement de plein air ;<br />
6° Les ports de plaisance ;<br />
9° Les ports de plaisance. "<br />
7° Les autres formes d'hébergement. "<br />
" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.<br />
" Art. D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.<br />
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont
fixés par la commune conformément au barème suivant :<br />
-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et
5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par
nuitée ;<br />
-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;<br />
-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand
confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes :
entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;<br />
-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20
et 0,75 euro par personne et par nuitée ;<br />
-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de
caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par
nuitée ;<br />
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;<br />
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports
de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.<br />
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
catégorie d'hébergement supérieure de même type.<br />
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "<br />
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et
l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation
touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. "<br />
" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou
autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie
à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "<br />
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe
additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est
instituée. "<br />
" Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.<br />
" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.<br />
En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les
colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis
par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche. "<br />
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de
l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L.
2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont
acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le
dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de
la production :<br />
" Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.<br />
1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur
ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;<br />
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :<br />
2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge
partielle ou totale de la taxe ; et<br />
-les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station
pour l'exercice de leurs fonctions ;<br />
3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre
provisionnel.<br />
-les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre
III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du
titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "<br />
La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué
sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date
de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé
par la commune vaut décision de rejet.<br />
" Art. D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.<br />
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux
2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut
demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de
l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à
l'attention de l'assujetti. "<br />
Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est
délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de
tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient
des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer
d'intérêt général.<br />
" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues
à l'alinéa ci-dessus.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne
la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de
séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions
suivantes :<br />
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes
bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement
donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée
au titre de l'année d'imposition concernée ;<br />
2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut
de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A
cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander
une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article
L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de
l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition
concernée ;<br />
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de
l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;<br />
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque
hébergement le tarif applicable.<br />
Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits
résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au
redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son
choix pour présenter ses observations.<br />
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation
d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter
ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position
définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours
suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne,
sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des
rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.<br />
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la
procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire
mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.<br />
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38
donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier
jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite
ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. . "<br />
" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et
tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre
connaissance.<br />
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en
mairie.<br />
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en
relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des
hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L.
2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des
hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. .
"<br />
" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.<br />
En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur
sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à
l'article L. 2333-29.<br />
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours
passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs
d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date
et dans l'ordre des perceptions effectuées.<br />
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du
consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal
locataire, le paiement du loyer est différé. "<br />
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à
l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au
premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité
bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la
taxe par les personnes assujetties. "<br />
" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à
l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute
personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la
mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.<br />
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à
l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de
séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions
prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un
état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque
hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le
nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas
échéant, les motifs d'exonération de la taxe.<br />
Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.<br />
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la
mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet
un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du
budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la
taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les
conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34
comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions
effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes
ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi
que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le
montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L.
2333-36 et L. 2333-38. "<br />
" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.<br />
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes
désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si
elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en
exonération adressée au juge du tribunal d'instance.<br />
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées
par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L.
2333-34.<br />
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal
d'instance, lequel statue sans frais. "<br />
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la
taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le
1er février de l'année suivante.<br />
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les
intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34
mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à
l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. "<br />
" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par
délibération du conseil municipal.<br />
Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le
propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents
commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le
professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives
correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
"<br />
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires
qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le
montant total de la taxe perçue.<br />
" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.<br />
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la
déclaration.<br />
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième
classe :<br />
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.<br />
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état
prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et
conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;<br />
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au
déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "<br />
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une
des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51
;<br />
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe
de séjour sur un assujetti ;<br />
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le
montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet
article.<br />
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une
infraction distincte.<br />
" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.<br />
En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par
lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le
deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.<br />
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la
disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.<br />
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des
pièces et documents comptables s'y rapportant. "<br />
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en
mairie. "<br />
" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.<br />
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues
par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal
à 0,75 % par mois de retard.<br />
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé
par le maire au receveur municipal.<br />
En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en
matière de contributions directes. "<br />
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à
la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L.
2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable
conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées
conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de
cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. "<br />
" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.<br />
En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit
l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire,
ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée,
acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le
remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.<br />
Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le
tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et
sont jugées sans frais. "<br />
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées
par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L.
2333-43. "<br />
" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé
au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R.
2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura
pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au
deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.<br />
Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L.
2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la
quatrième classe :<br />
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui
n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.<br />
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires
mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration
mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais
et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;<br />
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé
au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R.
2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au
deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration
inexacte ou incomplète. "<br />
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires
mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou
incomplète ;<br />
" Art. R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.<br />
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le
montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions
prescrits au II de l'article L. 2333-43.<br />
Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité
d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci
est susceptible d'héberger.<br />
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un
classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui
prévu par l'arrêté de classement.<br />
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté
comme une unité de capacité d'accueil.<br />
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations
de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de
capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal
au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "<br />
" Art. D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune
conformément au barème suivant :<br />
-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et
5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et
par unité de capacité d'accueil ;<br />
-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité
d'accueil ;<br />
-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand
confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes :
entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil
;<br />
-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20
euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;<br />
-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de
caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par
unité de capacité d'accueil ;<br />
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil
;<br />
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports
de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.<br />
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
catégorie d'hébergement supérieure de même type.<br />
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "<br />
" Art. R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments
suivants :<br />
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à
versement de la taxe.<br />
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est
porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période
d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article
L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 %
lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.<br />
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément
aux dispositions de l'article D. 2333-60.<br />
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de
l'établissement et la période de perception de la commune. "<br />
" Art. R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une
déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de
perception.<br />
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :<br />
1° La nature de l'hébergement ;<br />
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;<br />
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités
conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "<br />
" Art. R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou
partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L.
2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le
début de la location.<br />
Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à
l'article R. 2333-62.<br />
La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est
rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur
l'exemplaire restitué au déclarant. "<br />
" Art. R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque
redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur
municipal.<br />
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par
délibération du conseil municipal.<br />
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "<br />
" Art. R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des
déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.<br />
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des
pièces comptables s'y rapportant. "<br />
" Art. R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.<br />
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte
néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement
après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.<br />
Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal
d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune
intéressée et sont jugées sans frais.<br />
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui,
le cas échéant, décide du remboursement. "<br />
" Art. R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au
premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R.
2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les
délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura
fait une déclaration inexacte ou incomplète. "<br />
" Art. R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.<br />
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues
par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 %
par mois de retard.<br />
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé
par le maire au receveur municipal.<br />
En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en
matière de contributions directes. "
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une
infraction distincte. "

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2015-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006813683
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X422D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813683.xml
Date de début: 2015-08-06
Date de fin: 2019-10-19
Identifiant: LEGIARTI000037143750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/37/LEGIARTI000037143750.xml
---
###### Article D422-4
@ -17,7 +16,16 @@ reproduit :<br />
" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en
matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes
sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale
conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21. "
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre
III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de
séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.<br />
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la
référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;<br />
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au
président du conseil de la métropole de Lyon. "