diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md index 1b6ebb3..64a781d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md @@ -1,397 +1,300 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2015-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000027331953 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/33/19/LEGIARTI000027331953.xml +Date de début: 2015-08-06 +Date de fin: 2019-10-19 +Identifiant: LEGIARTI000037143525 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/35/LEGIARTI000037143525.xml --- ###### Article D422-3 Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont -fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des +fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
-Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de -séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au -compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice -considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la -fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "
+Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes +qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font +connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux +mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de +la taxe de séjour forfaitaire :
+ +1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
+ +2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour +chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération +du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et +L. 2333-41 ;
+ +3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en +application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
+ +4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du +III de l'article L. 2333-41.
+ +Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° +ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département +ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, +selon des modalités qu'il définit par arrêté. "
" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
-Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. -2333-26 sont :
+Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
-1° Les hôtels de tourisme ;
+1° Les palaces ;
-2° Les résidences de tourisme ;
+2° Les hôtels de tourisme ;
-3° Les meublés de tourisme ;
+3° Les résidences de tourisme ;
-4° Les villages de vacances ;
+4° Les meublés de tourisme ;
-5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre +5° Les villages de vacances ;
+ +6° Les chambres d'hôtes ;
+ +7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement +touristiques ;
+ +8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
-6° Les ports de plaisance ;
+9° Les ports de plaisance. "
-7° Les autres formes d'hébergement. "
+" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
-" Art. D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
- -En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont -fixés par la commune conformément au barème suivant :
- --hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et -5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements -de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par -nuitée ;
- --hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de -tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques -équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;
- --hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de -tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand -confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : -entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;
- --hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de -tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort -et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 -et 0,75 euro par personne et par nuitée ;
- --hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de -caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par -nuitée ;
- --terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et -tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : -entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;
- --terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout -autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports -de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.
- -En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories -d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une -catégorie d'hébergement supérieure de même type.
- -Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale -prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "
+Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et +l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation +touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. "
" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
-Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou -autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie -à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "
+Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe +additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est +instituée. "
-" Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
+" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les -colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis -par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la -recherche. "
+Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de +l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. +2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont +acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le +dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de +la production :
-" Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
+1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur +ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
-En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :
+2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge +partielle ou totale de la taxe ; et
--les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station -pour l'exercice de leurs fonctions ;
+3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre +provisionnel.
--les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre -III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du -titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "
+La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué +sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date +de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé +par la commune vaut décision de rejet.
-" Art. D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
+Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux +2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut +demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de +l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à +l'attention de l'assujetti. "
-Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est -délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de -tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient -des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer -d'intérêt général.
+" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
-Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues -à l'alinéa ci-dessus.
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne +la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de +séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions +suivantes :
-Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes -bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. +1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement +donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée +au titre de l'année d'imposition concernée ;
+ +2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut +de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A +cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander +une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article +L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de +l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition +concernée ;
+ +3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de +l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
+ +4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque +hébergement le tarif applicable.
+ +Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits +résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au +redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son +choix pour présenter ses observations.
+ +Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation +d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter +ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position +définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours +suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, +sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des +rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
+ +Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale +liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la +procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire +mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
+ +L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 +donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier +jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite +ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du +mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. . "
+ +" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales.
+ +Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, +propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et +tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre +connaissance.
+ +Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en +mairie.
+ +Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie +électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en +relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des +hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. +2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des +hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. . "
" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, -propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur -sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à -l'article L. 2333-29.
- -Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours -passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs -d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date -et dans l'ordre des perceptions effectuées.
- -La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du -consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal -locataire, le paiement du loyer est différé. "
+Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à +l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au +premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité +bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la +taxe par les personnes assujetties. "
" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
-Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à -l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute -personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la -mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
+Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à +l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de +séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions +prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un +état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque +hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le +nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas +échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
-Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
- -La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la -mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "
+Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet +un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du +budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la +taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les +conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 +comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions +effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes +ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi +que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le +montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. +2333-36 et L. 2333-38. "
" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes -désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si -elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en -exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
+Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées +par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. +2333-34.
-Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal -d'instance, lequel statue sans frais. "
+Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la +taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le +1er février de l'année suivante.
+ +A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les +intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 +mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à +l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. "
" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
-Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par -délibération du conseil municipal.
+Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le +propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents +commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le +professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives +correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué. +"
-A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires -qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le -montant total de la taxe perçue.
+" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
-L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la -déclaration.
+Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième +classe :
-Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
+1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et +professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état +prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et +conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
-Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au -déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "
+2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et +professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une +des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 +;
+ +3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et +professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe +de séjour sur un assujetti ;
+ +4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et +professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le +montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet +article.
+ +Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une +infraction distincte.
" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par -lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le -deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la +disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
-A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des -pièces et documents comptables s'y rapportant. "
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en +mairie. "
" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
-Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues -par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal -à 0,75 % par mois de retard.
- -Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé -par le maire au receveur municipal.
- -En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en -matière de contributions directes. "
+Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à +la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. +2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable +conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées +conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de +cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. "
" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit -l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, -ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, -acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le -remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
- -Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le -tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et -sont jugées sans frais. "
+Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées +par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. +2333-43. "
" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième -classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé -au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. -2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura -pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au -deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
+Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. +2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la +quatrième classe :
-Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui -n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
+1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires +mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration +mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais +et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
-Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième -classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé -au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. -2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au -deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration -inexacte ou incomplète. "
+2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires +mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou +incomplète ;
-" Art. R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.
+3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et +professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le +montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions +prescrits au II de l'article L. 2333-43.
-Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité -d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci -est susceptible d'héberger.
- -Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un -classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui -prévu par l'arrêté de classement.
- -Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté -comme une unité de capacité d'accueil.
- -Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations -de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de -capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal -au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "
- -" Art. D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.
- -Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune -conformément au barème suivant :
- --hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et -5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements -de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et -par unité de capacité d'accueil ;
- --hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de -tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques -équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité -d'accueil ;
- --hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de -tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand -confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : -entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil -;
- --hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de -tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort -et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 -euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
- --hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de -caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par -unité de capacité d'accueil ;
- --terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et -tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : -entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil -;
- --terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout -autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports -de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
- -En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories -d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une -catégorie d'hébergement supérieure de même type.
- -Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale -prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "
- -" Art. R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.
- -Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments -suivants :
- -1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à -versement de la taxe.
- -Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est -porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période -d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article -L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % -lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
- -2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément -aux dispositions de l'article D. 2333-60.
- -3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de -l'établissement et la période de perception de la commune. "
- -" Art. R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.
- -Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une -déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de -perception.
- -Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
- -1° La nature de l'hébergement ;
- -2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
- -3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités -conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "
- -" Art. R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.
- -Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou -partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. -2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le -début de la location.
- -Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à -l'article R. 2333-62.
- -La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est -rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur -l'exemplaire restitué au déclarant. "
- -" Art. R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
- -Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque -redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur -municipal.
- -Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par -délibération du conseil municipal.
- -Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "
- -" Art. R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
- -Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des -déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
- -A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des -pièces comptables s'y rapportant. "
- -" Art. R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
- -Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte -néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement -après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
- -Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal -d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune -intéressée et sont jugées sans frais.
- -Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, -le cas échéant, décide du remboursement. "
- -" Art. R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.
- -Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième -classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au -premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. -2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les -délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura -fait une déclaration inexacte ou incomplète. "
- -" Art. R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.
- -Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues -par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % -par mois de retard.
- -Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé -par le maire au receveur municipal.
- -En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en -matière de contributions directes. " +Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une +infraction distincte. " diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md index fc679d2..11e8132 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2015-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006813683 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X422D004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813683.xml +Date de début: 2015-08-06 +Date de fin: 2019-10-19 +Identifiant: LEGIARTI000037143750 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/37/LEGIARTI000037143750.xml --- ###### Article D422-4 @@ -17,7 +16,16 @@ reproduit :
" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
-Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en -matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes -sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale -conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21. " +Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre +III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux +établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de +séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
+ +Pour l'application de ces dispositions :
+ +1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la +référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
+ +2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au +président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au +président du conseil de la métropole de Lyon. "