diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2015-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000027331953
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/33/19/LEGIARTI000027331953.xml
+Date de début: 2015-08-06
+Date de fin: 2019-10-19
+Identifiant: LEGIARTI000037143525
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/35/LEGIARTI000037143525.xml
---
###### Article D422-3
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont
-fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des
+fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
-Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de
-séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au
-compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice
-considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la
-fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "
+Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes
+qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font
+connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux
+mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de
+la taxe de séjour forfaitaire :
+
+1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
+
+2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour
+chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération
+du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et
+L. 2333-41 ;
+
+3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en
+application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
+
+4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du
+III de l'article L. 2333-41.
+
+Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4°
+ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département
+ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard,
+selon des modalités qu'il définit par arrêté. "
" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
-Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L.
-2333-26 sont :
+Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
-1° Les hôtels de tourisme ;
+1° Les palaces ;
-2° Les résidences de tourisme ;
+2° Les hôtels de tourisme ;
-3° Les meublés de tourisme ;
+3° Les résidences de tourisme ;
-4° Les villages de vacances ;
+4° Les meublés de tourisme ;
-5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre
+5° Les villages de vacances ;
+
+6° Les chambres d'hôtes ;
+
+7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement
+touristiques ;
+
+8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre
terrain d'hébergement de plein air ;
-6° Les ports de plaisance ;
+9° Les ports de plaisance. "
-7° Les autres formes d'hébergement. "
+" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
-" Art. D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
-
-En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont
-fixés par la commune conformément au barème suivant :
-
--hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et
-5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements
-de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par
-nuitée ;
-
--hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
-tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques
-équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;
-
--hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
-tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand
-confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes :
-entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;
-
--hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
-tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort
-et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20
-et 0,75 euro par personne et par nuitée ;
-
--hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de
-caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par
-nuitée ;
-
--terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
-tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
-entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;
-
--terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
-autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports
-de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.
-
-En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
-d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
-catégorie d'hébergement supérieure de même type.
-
-Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
-prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "
+Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et
+l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation
+touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. "
" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
-Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou
-autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie
-à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "
+Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe
+additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est
+instituée. "
-" Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
+" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les
-colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis
-par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
-recherche. "
+Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de
+l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L.
+2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont
+acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le
+dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de
+la production :
-" Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
+1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur
+ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
-En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :
+2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge
+partielle ou totale de la taxe ; et
--les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station
-pour l'exercice de leurs fonctions ;
+3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre
+provisionnel.
--les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre
-III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du
-titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "
+La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué
+sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date
+de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé
+par la commune vaut décision de rejet.
-" Art. D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
+Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux
+2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut
+demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de
+l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à
+l'attention de l'assujetti. "
-Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est
-délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de
-tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient
-des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer
-d'intérêt général.
+" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
-Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues
-à l'alinéa ci-dessus.
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne
+la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de
+séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions
+suivantes :
-Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes
-bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
+1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement
+donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée
+au titre de l'année d'imposition concernée ;
+
+2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut
+de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A
+cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander
+une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article
+L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de
+l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition
+concernée ;
+
+3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de
+l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
+
+4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque
+hébergement le tarif applicable.
+
+Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits
+résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au
+redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son
+choix pour présenter ses observations.
+
+Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation
+d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter
+ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position
+définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours
+suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne,
+sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des
+rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
+
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
+liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la
+procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire
+mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
+
+L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38
+donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier
+jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite
+ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du
+mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. . "
+
+" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales.
+
+Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers,
+propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et
+tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre
+connaissance.
+
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en
+mairie.
+
+Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie
+électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en
+relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des
+hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L.
+2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des
+hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. .
"
" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers,
-propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur
-sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à
-l'article L. 2333-29.
-
-Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours
-passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs
-d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date
-et dans l'ordre des perceptions effectuées.
-
-La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du
-consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal
-locataire, le paiement du loyer est différé. "
+Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à
+l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au
+premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité
+bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la
+taxe par les personnes assujetties. "
" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
-Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à
-l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute
-personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la
-mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
+Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à
+l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de
+séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions
+prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un
+état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque
+hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le
+nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas
+échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
-Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
-
-La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la
-mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "
+Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet
+un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du
+budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la
+taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les
+conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34
+comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions
+effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes
+ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi
+que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le
+montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L.
+2333-36 et L. 2333-38. "
" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes
-désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si
-elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en
-exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
+Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées
+par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L.
+2333-34.
-Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal
-d'instance, lequel statue sans frais. "
+Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la
+taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le
+1er février de l'année suivante.
+
+A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les
+intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34
+mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à
+l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. "
" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
-Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par
-délibération du conseil municipal.
+Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le
+propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents
+commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le
+professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives
+correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
+"
-A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires
-qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le
-montant total de la taxe perçue.
+" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
-L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la
-déclaration.
+Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième
+classe :
-Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
+1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
+professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état
+prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et
+conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
-Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au
-déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "
+2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
+professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une
+des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51
+;
+
+3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
+professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe
+de séjour sur un assujetti ;
+
+4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
+professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le
+montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet
+article.
+
+Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une
+infraction distincte.
" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par
-lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le
-deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la
+disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
-A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des
-pièces et documents comptables s'y rapportant. "
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en
+mairie. "
" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
-Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues
-par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal
-à 0,75 % par mois de retard.
-
-Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé
-par le maire au receveur municipal.
-
-En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en
-matière de contributions directes. "
+Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à
+la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L.
+2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable
+conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées
+conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de
+cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. "
" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
-En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit
-l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire,
-ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée,
-acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le
-remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
-
-Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le
-tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et
-sont jugées sans frais. "
+Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées
+par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L.
+2333-43. "
" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
-classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé
-au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R.
-2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura
-pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au
-deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
+Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L.
+2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la
+quatrième classe :
-Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui
-n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
+1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires
+mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration
+mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais
+et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
-Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième
-classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé
-au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R.
-2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au
-deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration
-inexacte ou incomplète. "
+2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires
+mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou
+incomplète ;
-" Art. R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.
+3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
+professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le
+montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions
+prescrits au II de l'article L. 2333-43.
-Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité
-d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci
-est susceptible d'héberger.
-
-Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un
-classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui
-prévu par l'arrêté de classement.
-
-Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté
-comme une unité de capacité d'accueil.
-
-Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations
-de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de
-capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal
-au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "
-
-" Art. D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.
-
-Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune
-conformément au barème suivant :
-
--hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et
-5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements
-de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et
-par unité de capacité d'accueil ;
-
--hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
-tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques
-équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité
-d'accueil ;
-
--hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
-tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand
-confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes :
-entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil
-;
-
--hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
-tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort
-et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20
-euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
-
--hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de
-caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par
-unité de capacité d'accueil ;
-
--terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
-tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
-entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil
-;
-
--terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
-autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports
-de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
-
-En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
-d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
-catégorie d'hébergement supérieure de même type.
-
-Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
-prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "
-
-" Art. R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.
-
-Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments
-suivants :
-
-1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à
-versement de la taxe.
-
-Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est
-porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période
-d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article
-L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 %
-lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
-
-2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément
-aux dispositions de l'article D. 2333-60.
-
-3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de
-l'établissement et la période de perception de la commune. "
-
-" Art. R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.
-
-Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une
-déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de
-perception.
-
-Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
-
-1° La nature de l'hébergement ;
-
-2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
-
-3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités
-conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "
-
-" Art. R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.
-
-Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou
-partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L.
-2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le
-début de la location.
-
-Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à
-l'article R. 2333-62.
-
-La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est
-rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur
-l'exemplaire restitué au déclarant. "
-
-" Art. R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
-
-Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque
-redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur
-municipal.
-
-Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par
-délibération du conseil municipal.
-
-Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "
-
-" Art. R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
-
-Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des
-déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
-
-A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des
-pièces comptables s'y rapportant. "
-
-" Art. R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
-
-Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte
-néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement
-après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
-
-Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal
-d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune
-intéressée et sont jugées sans frais.
-
-Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui,
-le cas échéant, décide du remboursement. "
-
-" Art. R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.
-
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
-classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au
-premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R.
-2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les
-délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura
-fait une déclaration inexacte ou incomplète. "
-
-" Art. R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.
-
-Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues
-par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 %
-par mois de retard.
-
-Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé
-par le maire au receveur municipal.
-
-En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en
-matière de contributions directes. "
+Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une
+infraction distincte. "
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md
index fc679d2..11e8132 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2015-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000006813683
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X422D004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813683.xml
+Date de début: 2015-08-06
+Date de fin: 2019-10-19
+Identifiant: LEGIARTI000037143750
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/37/LEGIARTI000037143750.xml
---
###### Article D422-4
@@ -17,7 +16,16 @@ reproduit :
" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
-Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en
-matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes
-sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale
-conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21. "
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre
+III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux
+établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de
+séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
+
+Pour l'application de ces dispositions :
+
+1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la
+référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
+
+2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au
+président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au
+président du conseil de la métropole de Lyon. "