LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000050612711 NOR: TECX2330139L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-11-21
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050649989
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/64/99/LEGIARTI000050649989.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2026-05-20
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Identifiant: LEGIARTI000050650414
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/04/LEGIARTI000050650414.xml
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###### Article L324-1-1
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@ -51,6 +51,10 @@ un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut
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faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf
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obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.<br />
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La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours
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de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de
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quatre-vingt-dix jours.<br />
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La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de
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laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui
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transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042116125
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2025-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000050650068
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml
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###### Article L324-2-1
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@ -39,45 +39,48 @@ principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
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1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
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n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
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individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
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territoire. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
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n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
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principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
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disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
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le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
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intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
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territoire.<br />
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
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location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
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lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
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plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
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données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
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vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
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alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
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remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
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au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
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personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
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certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
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modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
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alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
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besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
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chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
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demandes des communes. <br clear="none" />
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<br clear="none" />III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
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résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
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12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
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résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
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montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
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résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
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montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
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judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
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commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
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est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
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ressort duquel est situé le meublé de tourisme. <br clear="none" />
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<br clear="none" />IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
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départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
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de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
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tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
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présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
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du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
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déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
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du présent article.
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certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
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transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
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fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
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contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
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la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
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III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
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passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
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de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
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alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
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000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
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alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
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||||
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
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selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
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situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
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tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
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meublé de tourisme.<br />
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||||
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
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mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
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l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
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articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
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le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
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cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
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personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
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