diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md index 6b316d3..db866bc 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2024-11-21 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000050649989 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/64/99/LEGIARTI000050649989.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2026-05-20 +Identifiant: LEGIARTI000050650414 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/04/LEGIARTI000050650414.xml --- ###### Article L324-1-1 @@ -51,6 +51,10 @@ un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
+La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours +de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de +quatre-vingt-dix jours.
+ La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md index 7290f6e..04c9177 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042116125 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2025-05-22 +Identifiant: LEGIARTI000050650068 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml --- ###### Article L324-2-1 @@ -39,45 +39,48 @@ principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son -territoire.
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I -n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence -principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à -disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou -le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son -intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle +territoire.
+ +Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la +location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur +lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une +plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des +données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent +vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième +alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est -certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant. -
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Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les -modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier -alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs -besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent -chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux -demandes des communes.
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III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations -résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder -12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations -résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le -montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. -
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations -résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le -montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement. -
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal -judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la -commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende -est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le -ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
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IV.-Les agents assermentés du service municipal ou -départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code -de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater -tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au -présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental -du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute -déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I -du présent article. +certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de +transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en +fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les +contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de +la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
+ +III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est +passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé +de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier +alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 +000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième +alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut +excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+ +Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant +selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est +situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le +tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le +meublé de tourisme.
+ +IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement +mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de +l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux +articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur +le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A +cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les +personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.