LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050612711
NOR: TECX2330139L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-11-21
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050649989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/64/99/LEGIARTI000050649989.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-05-20
Identifiant: LEGIARTI000050650414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/04/LEGIARTI000050650414.xml
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###### Article L324-1-1
@ -51,6 +51,10 @@ un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut
faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.<br />
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours
de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de
quatre-vingt-dix jours.<br />
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de
laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui
transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042116125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-05-22
Identifiant: LEGIARTI000050650068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml
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###### Article L324-2-1
@ -39,45 +39,48 @@ principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
territoire. <br clear="none" />
<br clear="none" />Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
territoire.<br />
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
demandes des communes. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
ressort duquel est situé le meublé de tourisme. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
du présent article.
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
meublé de tourisme.<br />
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.