LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029990432 NOR: FCPX1425969L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-13
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Date de fin: 2014-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000027408235
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/82/LEGIARTI000027408235.xml
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Date de début: 2014-11-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030060465
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/04/LEGIARTI000030060465.xml
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###### Article L422-12
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Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos
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sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des
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collectivités territoriales ci-après reproduits :<br />
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" Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.<br />
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Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme,
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le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux
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dans les casinos.<br />
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Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des
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jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en
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vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en
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aucun cas, dépasser 15 %.<br />
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Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat,
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c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.<br />
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Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal
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dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total
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des deux prélèvements soit de 80 %.<br />
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Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au
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groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il
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réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "<br />
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" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.<br />
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Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin
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1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux
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réalisé par l'établissement.<br />
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Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de
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plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune,
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ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement
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public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de
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l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel
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financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant
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de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. "<br />
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" Art. L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
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Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de
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coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par
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les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.<br />
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Le produit brut des jeux est constitué :<br />
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1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la
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différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances
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complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de
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partie ;<br />
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2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la
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différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste
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de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et
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des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.
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Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la
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dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué
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par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la
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comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu
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;<br />
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3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le
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montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les
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jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par
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le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une
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assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs
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gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;<br />
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4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n°
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83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en
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numéraire, dits " machines à sous ", par le produit d'un coefficient de 85 %
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appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances
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faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale
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et du montant des gains non réclamés ;<br />
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5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif
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mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est
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constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la
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comptée visée au 4° également diminuée :<br />
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a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du
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jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil
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;<br />
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b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque
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appareil.<br />
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Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites
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avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des
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jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au
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cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif
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multisites.<br />
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Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du
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montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé
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aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la
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clôture de l'exercice.<br />
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Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte
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subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. "<br />
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" Art. L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.<br />
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Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des
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jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans
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les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.<br />
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A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des jeux des
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casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant
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modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant les abattements
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supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances
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rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement
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progressif mentionné à l'alinéa précédent sont appliqués, d'une part, à la somme
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des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3°
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de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à la somme des éléments constitutifs
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du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. "<br />
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" Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.<br />
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Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du
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nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50
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% de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de
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l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.<br />
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Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions
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expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est
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exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.<br />
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Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses
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annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le
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conseil municipal.<br />
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Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités
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d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de
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cette nature est garanti par les collectivités territoriales. "
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sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des
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collectivités territoriales.
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