diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_6/article_l422-12.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_6/article_l422-12.md index 912a8fe..4f1a0cd 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_6/article_l422-12.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_6/article_l422-12.md @@ -1,148 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-13 -Date de fin: 2014-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000027408235 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/82/LEGIARTI000027408235.xml +Date de début: 2014-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030060465 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/04/LEGIARTI000030060465.xml --- ###### Article L422-12 Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos -sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des -collectivités territoriales ci-après reproduits :
- -" Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
- -Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, -le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux -dans les casinos.
- -Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des -jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en -vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en -aucun cas, dépasser 15 %.
- -Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, -c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
- -Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal -dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total -des deux prélèvements soit de 80 %.
- -Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au -groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il -réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "
- -" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
- -Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin -1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux -réalisé par l'établissement.
- -Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de -plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune, -ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement -public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de -l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel -financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant -de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. "
- -" Art. L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales.
- -Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de -coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par -les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
- -Le produit brut des jeux est constitué :
- -1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la -différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances -complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de -partie ;
- -2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la -différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste -de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et -des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. -Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la -dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué -par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la -comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu -;
- -3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le -montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les -jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par -le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une -assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs -gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
- -4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° -83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en -numéraire, dits " machines à sous ", par le produit d'un coefficient de 85 % -appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances -faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale -et du montant des gains non réclamés ;
- -5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif -mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est -constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la -comptée visée au 4° également diminuée :
- -a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du -jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil -;
- -b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque -appareil.
- -Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites -avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des -jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au -cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif -multisites.
- -Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du -montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé -aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la -clôture de l'exercice.
- -Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte -subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. "
- -" Art. L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
- -Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des -jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans -les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.
- -A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des jeux des -casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant -modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant les abattements -supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances -rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement -progressif mentionné à l'alinéa précédent sont appliqués, d'une part, à la somme -des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° -de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à la somme des éléments constitutifs -du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. "
- -" Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
- -Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du -nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 -% de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de -l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
- -Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions -expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est -exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
- -Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses -annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le -conseil municipal.
- -Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités -d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de -cette nature est garanti par les collectivités territoriales. " +sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des +collectivités territoriales.