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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-13
-Date de fin: 2014-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000027408235
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/82/LEGIARTI000027408235.xml
+Date de début: 2014-11-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030060465
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###### Article L422-12
Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos
-sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des
-collectivités territoriales ci-après reproduits :
-
-" Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
-
-Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme,
-le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux
-dans les casinos.
-
-Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des
-jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en
-vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en
-aucun cas, dépasser 15 %.
-
-Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat,
-c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
-
-Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal
-dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total
-des deux prélèvements soit de 80 %.
-
-Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au
-groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il
-réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "
-
-" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
-
-Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin
-1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux
-réalisé par l'établissement.
-
-Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de
-plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune,
-ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement
-public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de
-l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel
-financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant
-de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. "
-
-" Art. L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales.
-
-Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de
-coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par
-les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
-
-Le produit brut des jeux est constitué :
-
-1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la
-différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances
-complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de
-partie ;
-
-2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la
-différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste
-de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et
-des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.
-Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la
-dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué
-par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la
-comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu
-;
-
-3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le
-montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les
-jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par
-le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une
-assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs
-gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
-
-4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n°
-83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en
-numéraire, dits " machines à sous ", par le produit d'un coefficient de 85 %
-appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances
-faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale
-et du montant des gains non réclamés ;
-
-5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif
-mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est
-constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la
-comptée visée au 4° également diminuée :
-
-a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du
-jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil
-;
-
-b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque
-appareil.
-
-Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites
-avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des
-jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au
-cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif
-multisites.
-
-Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du
-montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé
-aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la
-clôture de l'exercice.
-
-Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte
-subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. "
-
-" Art. L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
-
-Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des
-jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans
-les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.
-
-A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des jeux des
-casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant
-modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant les abattements
-supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances
-rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement
-progressif mentionné à l'alinéa précédent sont appliqués, d'une part, à la somme
-des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3°
-de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à la somme des éléments constitutifs
-du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. "
-
-" Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
-
-Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du
-nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50
-% de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de
-l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
-
-Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions
-expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est
-exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
-
-Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses
-annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le
-conseil municipal.
-
-Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités
-d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de
-cette nature est garanti par les collectivités territoriales. "
+sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des
+collectivités territoriales.