Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-31
Date de fin: 2017-02-10
Identifiant: LEGIARTI000024485975
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Date de début: 2017-02-10
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/81/LEGIARTI000034018160.xml
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###### Article R221-12
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article
R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les
ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée
équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans
une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre
établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :<br />
I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à
l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R.
221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
économique européen ;<br />
acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique
européen ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
durée de trois ans au moins ;<br />
de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme,
certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement
sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois
ans au moins ;<br />
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
l'exercice de cette profession ;<br />
une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession
;<br />
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
l'exercice de la profession.<br />
3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée
équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années
précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à
l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de
l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations
de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres
doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester
de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.<br />
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la
durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour
l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il
vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son
expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant
fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent
sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.<br />
Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de
se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.
délai de deux mois.<br />
Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a
de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat
sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de
cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une
épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux
mois par décision motivée.<br />
La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du
présent II précise :<br />
- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle
que possède le demandeur ;<br />
- les différences substantielles entre la formation requise et la formation
reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent
être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours
de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie
ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un
organisme compétent.<br />
S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois
à compter de la notification de la décision du préfet.