From 3d0e1f2bb8f70bd34451721d25b90cd1d9854a28 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 10 Feb 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2094-490=20du=2015=20juin=2019?= =?UTF-8?q?94=20pris=20en=20application=20de=20l'article=2031=20de=20la=20?= =?UTF-8?q?loi=20no=2092-645=20du=2013=20juillet=201992=20fixant=20les=20c?= =?UTF-8?q?onditions=20d'exercice=20des=20activit=C3=A9s=20relatives=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20l'organisation=20et=20=C3=A0=20la=20vente=20de=20voyag?= =?UTF-8?q?es=20ou=20de=20s=C3=A9jours?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON). TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES. CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE. CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE. SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE. SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE. CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE. CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES. CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES. TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME. CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION. CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES. CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION. CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME. TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES. TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS. ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990. ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000548526 NOR: EQUZ9400783D Ancien identifiant: 1DX994490 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml --- .../sous-section_1/article_r221-12.md | 111 +++++++++++------- 1 file changed, 66 insertions(+), 45 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md index f348cdfb0..4903f307d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md @@ -1,65 +1,86 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-31 -Date de fin: 2017-02-10 -Identifiant: LEGIARTI000024485975 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485975.xml +Date de début: 2017-02-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034018160 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/81/LEGIARTI000034018160.xml --- ###### Article R221-12 -Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article -R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les -ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un -Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec -succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée -équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans -une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre -établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :
+I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à +l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. +221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union +européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui +justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant -l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la -Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
+l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union +européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui +réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace -économique européen ;
+acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique +européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de -l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le -diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé -effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une -durée de trois ans au moins ;
+de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, +certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement +sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois +ans au moins ;
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant -une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle -au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement -l'exercice de cette profession ;
+une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession +;
-3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au -cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat -partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou -plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces -attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de -cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins -équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à -l'exercice de la profession.
+3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée +équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années +précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à +l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de +l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations +de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres +doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester +de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le +II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui -figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la -durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour -l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les -connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience -professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de -formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se -soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont -la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
+figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il +vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son +expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant +fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent +sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.
+ +Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de +se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation +dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un -délai de deux mois. +délai de deux mois.
+ +Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a +de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la +reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat +sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de +cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une +épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet +d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux +mois par décision motivée.
+ +La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du +présent II précise :
+ +- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle +que possède le demandeur ;
+ +- les différences substantielles entre la formation requise et la formation +reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent +être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours +de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie +ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un +organisme compétent.
+ +S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois +à compter de la notification de la décision du préfet.