Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON). TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES. CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE. CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE. SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE. SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE. CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE. CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES. CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES. TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME. CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION. CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES. CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION. CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME. TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES. TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS. ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990. ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000548526 NOR: EQUZ9400783D Ancien identifiant: 1DX994490 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
This commit is contained in:
parent
73a459a389
commit
3d0e1f2bb8
1 changed files with 66 additions and 45 deletions
|
@ -1,65 +1,86 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-03-31
|
||||
Date de fin: 2017-02-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024485975
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485975.xml
|
||||
Date de début: 2017-02-10
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034018160
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/81/LEGIARTI000034018160.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-12
|
||||
|
||||
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article
|
||||
R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les
|
||||
ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
|
||||
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
|
||||
succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée
|
||||
équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans
|
||||
une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre
|
||||
établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :<br />
|
||||
I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à
|
||||
l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R.
|
||||
221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
|
||||
justifient :<br />
|
||||
|
||||
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
|
||||
l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
|
||||
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
|
||||
l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union
|
||||
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
|
||||
réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
|
||||
acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
|
||||
économique européen ;<br />
|
||||
acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique
|
||||
européen ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
|
||||
de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
|
||||
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
|
||||
diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
|
||||
effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
|
||||
durée de trois ans au moins ;<br />
|
||||
de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme,
|
||||
certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement
|
||||
sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois
|
||||
ans au moins ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
|
||||
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
|
||||
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
|
||||
l'exercice de cette profession ;<br />
|
||||
une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
|
||||
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
|
||||
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
|
||||
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
|
||||
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
|
||||
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
|
||||
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
|
||||
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
|
||||
l'exercice de la profession.<br />
|
||||
3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée
|
||||
équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années
|
||||
précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à
|
||||
l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de
|
||||
l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations
|
||||
de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres
|
||||
doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester
|
||||
de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
|
||||
II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
|
||||
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
|
||||
figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la
|
||||
durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour
|
||||
l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les
|
||||
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
|
||||
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
|
||||
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
|
||||
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
|
||||
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il
|
||||
vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son
|
||||
expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant
|
||||
fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent
|
||||
sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.<br />
|
||||
|
||||
Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de
|
||||
se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
|
||||
dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
|
||||
délai de deux mois.<br />
|
||||
|
||||
Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a
|
||||
de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
|
||||
reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat
|
||||
sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de
|
||||
cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une
|
||||
épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
|
||||
d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux
|
||||
mois par décision motivée.<br />
|
||||
|
||||
La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du
|
||||
présent II précise :<br />
|
||||
|
||||
- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle
|
||||
que possède le demandeur ;<br />
|
||||
|
||||
- les différences substantielles entre la formation requise et la formation
|
||||
reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent
|
||||
être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours
|
||||
de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie
|
||||
ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un
|
||||
organisme compétent.<br />
|
||||
|
||||
S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois
|
||||
à compter de la notification de la décision du préfet.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue