LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la construction et de l'habitation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du code de commerce, du code du patrimoine, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code des postes et des communications électroniques. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification des articles 1er, 18.
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88 (création du II).
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : création après l'article 13 de l'article 13-1, après l'article 17 de l'article 17-1 ; modification des articles 12, 15. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 53. 
Modification de la  loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la  loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 89 (création du XII).
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : création de l'article 113 ; modification des articles 102 (création après le II du II bis), 81, 117.
Modification de la  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 5-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 7, 2, 24, 40, 22-1 , 3, 5, 16, 17-2, 25-9, 8-1, 6, 3-3  ; création après le titre Ier bis d'un titre Ier ter "Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité" (articles 25-12, 25-13-1, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17), après l'article 8-1 de l'article 8-2, de l'article 17 ; abrogation de l'article 24-2.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 33 (création du II).
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11 ; création après l'article 15 de l'article 15-1..
Ratification, par l'article 102 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; de l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement. 
Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2016 susvisée : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 41 ter. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création de l'article 2, du titre II bis : "Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières" (articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4), après l'article 8-2 de l'article 8-2-1. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 2, 14, 4.
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 23 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18-1 de l'article 18-1-1, de l'article 37-1, après l'article 1er de l'article 1er-1, après l'article 6-1 des articles 6-2, 6-3 et 6-4, après l'article 17 de l'article 17-1-A, de l'article 42 : modification des articles 10-1, 24-8, 21, 14-2, 18, 3, 21, 1er, 19-2, 22, 24, 24-2. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 25-1-A.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : création après l'article 11 de l'article 11-1.
Modification de la  loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 31.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037639478
NOR: TERL1805474L
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Date de fin: 2018-11-25
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###### Article L324-1-1
I.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci
I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des
villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire,
offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine
ou au mois.<br />
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci
soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la
déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.<br />
@ -18,15 +24,16 @@ d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.<br />
II.-Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à
l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7
et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du
conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise
à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un
local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.<br />
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux
destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles
L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une
délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration
préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un
meublé de tourisme.<br />
Lorsqu'elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se
substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.<br />
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue
la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée.<br />
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également
être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération
@ -36,4 +43,28 @@ Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la
commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.<br />
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour
l'enregistrement.
l'enregistrement.<br />
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la
déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location
un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le
faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.<br />
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de
laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui
transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur
transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du
meublé et son numéro de déclaration.<br />
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
le meublé de tourisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2018-11-25
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Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037670763
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###### Article L324-2-1
I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par
une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une
plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L.
324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration
ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui,
préalablement à la location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du
respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa
résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en
application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.<br />
I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas
échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L.
324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III,
elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.<br />
II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par
une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une
plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé soumis au II de
l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
construction et de l'habitation publie dans l'annonce relative au local, son
numéro de déclaration, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du
présent code.<br />
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut
demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un
périmètre donné.<br />
Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne
soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le
logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu'elle en a
connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation,
et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà
de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une
offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.<br />
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations
prévues par le II du présent article sont fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
le meublé de tourisme.<br />
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.