diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md
index f8a2f6b..64face2 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md
@@ -1,15 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-09
-Date de fin: 2018-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000033219619
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/96/LEGIARTI000033219619.xml
+Date de début: 2018-11-25
+Date de fin: 2019-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000037670770
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/07/LEGIARTI000037670770.xml
---
###### Article L324-1-1
-I.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci
+I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des
+villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire,
+offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et
+qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine
+ou au mois.
+
+II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci
soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la
déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
@@ -18,15 +24,16 @@ d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
-II.-Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à
-l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7
-et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du
-conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise
-à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un
-local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
+III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux
+destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles
+L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une
+délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration
+préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un
+meublé de tourisme.
-Lorsqu'elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se
-substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.
+La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue
+la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
+6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également
être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération
@@ -36,4 +43,28 @@ Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la
commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour
-l'enregistrement.
+l'enregistrement.
+
+IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la
+déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location
+un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le
+faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf
+obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
+
+La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de
+laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui
+transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur
+transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du
+meublé et son numéro de déclaration.
+
+V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est
+passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
+
+Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est
+passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
+
+Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
+statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
+situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
+tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
+le meublé de tourisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
index d6a4889..0077e13 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
@@ -1,42 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-09
-Date de fin: 2018-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000033219612
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/96/LEGIARTI000033219612.xml
+Date de début: 2018-11-25
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037670763
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/07/LEGIARTI000037670763.xml
---
###### Article L324-2-1
-I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par
-une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une
-plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L.
-324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
-construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration
-ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui,
-préalablement à la location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du
-respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa
-résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
-1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en
-application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.
+I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
+titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
+disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
+tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
+et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
+obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
+et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
+l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
+obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
+au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas
+échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L.
+324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III,
+elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
+déclaration.
-II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par
-une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une
-plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé soumis au II de
-l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
-construction et de l'habitation publie dans l'annonce relative au local, son
-numéro de déclaration, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du
-présent code.
+II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
+mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
+de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
+location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
+celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
+plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
+données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
+meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
+personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
+en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut
+demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un
+périmètre donné.
-Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne
-soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le
-logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de
-la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu'elle en a
-connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation,
-et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà
-de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une
-offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.
+Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
+location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
+lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
+plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
+données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
+vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
+la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
+retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
+même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
+le 31 décembre par un tiers indépendant.
-III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations
-prévues par le II du présent article sont fixées par décret.
+Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
+transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
+fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
+contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
+la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
+
+III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
+passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
+de tourisme objet du manquement.
+
+Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
+alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
+000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+
+Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
+alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
+excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+
+Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance,
+statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est
+situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
+tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé
+le meublé de tourisme.
+
+IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
+mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
+l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
+articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
+le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
+cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
+personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.