diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md index f8a2f6b..64face2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1-1.md @@ -1,15 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-10-09 -Date de fin: 2018-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000033219619 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/96/LEGIARTI000033219619.xml +Date de début: 2018-11-25 +Date de fin: 2019-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000037670770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/07/LEGIARTI000037670770.xml --- ###### Article L324-1-1 -I.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci +I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des +villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, +offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et +qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine +ou au mois.
+ +II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
@@ -18,15 +24,16 @@ d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
-II.-Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à -l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 -et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du -conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise -à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un -local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
+III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux +destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles +L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une +délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration +préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un +meublé de tourisme.
-Lorsqu'elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se -substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.
+La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue +la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du +6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération @@ -36,4 +43,28 @@ Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour -l'enregistrement. +l'enregistrement.
+ +IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la +déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location +un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le +faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf +obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
+ +La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de +laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui +transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur +transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du +meublé et son numéro de déclaration.
+ +V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est +passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est +passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
+ +Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, +statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est +situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le +tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé +le meublé de tourisme. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md index d6a4889..0077e13 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md @@ -1,42 +1,81 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-10-09 -Date de fin: 2018-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000033219612 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/96/LEGIARTI000033219612.xml +Date de début: 2018-11-25 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037670763 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/07/LEGIARTI000037670763.xml --- ###### Article L324-2-1 -I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par -une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une -plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. -324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la -construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration -ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, -préalablement à la location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du -respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa -résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet -1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en -application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.
+I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à +titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à +disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de +tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 +et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des +obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles +et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de +l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces +obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale +au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas +échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. +324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, +elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de +déclaration.
-II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par -une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une -plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé soumis au II de -l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la -construction et de l'habitation publie dans l'annonce relative au local, son -numéro de déclaration, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du -présent code.
+II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement +mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre +de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en +location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque +celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une +plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des +données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce +meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La +personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, +en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut +demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un +périmètre donné.
-Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne -soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le -logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de -la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu'elle en a -connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation, -et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà -de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une -offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.
+Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la +location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur +lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une +plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des +données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent +vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur +la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de +retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au +même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant +le 31 décembre par un tiers indépendant.
-III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations -prévues par le II du présent article sont fixées par décret. +Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de +transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en +fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les +contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de +la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
+ +III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est +passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé +de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier +alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 +000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième +alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut +excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+ +Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, +statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est +situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le +tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé +le meublé de tourisme.
+ +IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement +mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de +l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux +articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur +le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A +cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les +personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.