LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes.
 Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 27, 40, 107, 128. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
 Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 102 (abrogation du V). Modification de la oi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  : modification des articles 71, 73. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 1er, 3 ; création de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : création après l'article 23-2 de l'article 23-2-1, modification des articles 23-3, 23-4. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 28. Modification de  l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029988857
NOR: FCPX1422605L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027343417
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023593
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###### Article L422-3
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Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont
fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L.
2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des
collectivités territoriales, ci-après reproduits :<br />
" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.<br />
Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans
les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans
les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et
dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs
espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature
d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les
conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une
taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.
2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures
d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "<br />
" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du
tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire
est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de
la commune.<br />
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour
forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces
naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions
de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la
protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques.
Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le
territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un
établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme
gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une
compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une
commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes
membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe
qu'elles perçoivent. "<br />
" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.<br />
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour
forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil
municipal. "<br />
" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.<br />
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans
la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont
passibles de la taxe d'habitation. "<br />
" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque
catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.<br />
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème
établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et
installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.<br />
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par
personne et par nuitée. "<br />
" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "<br />
" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques
et uvales :<br />
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;<br />
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "<br />
" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes
:<br />
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au
développement de la station ;<br />
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il
détermine. "<br />
" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories
d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les
atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
"<br />
" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.<br />
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article
L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes
visées à l'article L. 2333-29. "<br />
" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.<br />
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres
intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil
municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la
taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
"<br />
" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs,
hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils
doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.<br />
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux
obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit
dont la commune a été privée. "<br />
" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont
exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction,
pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les
conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "<br />
" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.<br />
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et
propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle
est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois
dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception
mentionnée à l'article L. 2333-28.<br />
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux
règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "<br />
" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités
depuis moins de deux ans. "<br />
" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période
de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème
établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur
la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les
personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2
euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.<br />
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient
destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements
d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le
coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au
plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "<br />
" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.<br />
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article
L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes
visées à l'article L. 2333-29. "<br />
" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.<br />
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs,
hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil
municipal. "<br />
" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs,
hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au
moment du versement de la taxe.<br />
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations
prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune
a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les
poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le
recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions
dans lesquelles sont jugées les réclamations. "<br />
" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation
touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur
capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des
dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la
demande.<br />
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers,
propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa
ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
collectivités territoriales.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006813643
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030126405
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###### Article L422-4
@ -13,31 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813643.xml
Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour
les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations
classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :<br />
" Art. L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.<br />
Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations
classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L.
5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme
ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des
actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour
ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe
délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.<br />
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent
percevoir celles-ci.<br />
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué
la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs
espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour
forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L.
133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et
la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces
établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur
intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc
naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de
la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération
intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une
convention. "
territoriales.