diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-3.md index ada822ba8..9370fba1a 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-25 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027343417 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/34/34/LEGIARTI000027343417.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030023593 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/35/LEGIARTI000030023593.xml --- ###### Article L422-3 @@ -12,201 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/34/34/LEGIARTI000027343417.xml Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des -collectivités territoriales, ci-après reproduits :
- -" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
- -Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la -section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans -les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de -l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 -janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans -les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et -dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs -espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature -d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les -conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une -taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. -2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en -Conseil d'Etat.
- -Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures -d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "
- -" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
- -Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du -tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire -est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de -la commune.
- -Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour -forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces -naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions -de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la -protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. -Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le -territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un -établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par -la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme -gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
- -Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une -compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une -commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes -membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe -qu'elles perçoivent. "
- -" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
- -La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour -forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil -municipal. "
- -" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
- -La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans -la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont -passibles de la taxe d'habitation. "
- -" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
- -Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque -catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
- -Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème -établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et -installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
- -Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par -personne et par nuitée. "
- -" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
- -Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "
- -" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
- -Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques -et uvales :
- -1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
- -2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
- -" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
- -Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes -:
- -1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au -développement de la station ;
- -2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il -détermine. "
- -" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
- -Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories -d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les -atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. -"
- -" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
- -Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article -L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes -visées à l'article L. 2333-29. "
- -" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
- -La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres -intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil -municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la -taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. -"
- -" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, -hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils -doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
- -Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux -obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit -dont la commune a été privée. "
- -" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont -exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, -pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les -conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
- -" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
- -La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et -propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle -est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois -dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception -mentionnée à l'article L. 2333-28.
- -La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux -règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "
- -" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
- -Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités -depuis moins de deux ans. "
- -" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
- -Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période -de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème -établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur -la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les -personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 -euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
- -Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient -destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements -d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le -coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au -plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "
- -" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
- -Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article -L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes -visées à l'article L. 2333-29. "
- -" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
- -La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, -hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil -municipal. "
- -" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, -hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au -moment du versement de la taxe.
- -Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations -prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune -a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les -poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le -recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions -dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
- -" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
- -Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation -touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur -capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des -dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la -demande.
- -Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, -propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa -ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. " +collectivités territoriales. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-4.md index af8eb0e64..e1315fae3 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006813643 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X422L004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813643.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030126405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/12/64/LEGIARTI000030126405.xml --- ###### Article L422-4 @@ -13,31 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813643.xml Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités -territoriales ci-après reproduit :
- -" Art. L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
- -Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations -classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. -5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme -ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des -actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour -ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe -délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
- -Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale -ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent -percevoir celles-ci.
- -Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué -la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs -espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour -forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. -133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et -la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces -établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur -intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc -naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de -la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération -intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une -convention. " +territoriales.