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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-25
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027343417
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/34/34/LEGIARTI000027343417.xml
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+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030023593
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---
###### Article L422-3
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Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont
fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L.
2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des
-collectivités territoriales, ci-après reproduits :
-
-" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
-
-Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la
-section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans
-les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de
-l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9
-janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans
-les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et
-dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs
-espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature
-d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les
-conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une
-taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.
-2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en
-Conseil d'Etat.
-
-Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures
-d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "
-
-" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
-
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du
-tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire
-est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de
-la commune.
-
-Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour
-forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces
-naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions
-de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la
-protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques.
-Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le
-territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un
-établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par
-la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme
-gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
-
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une
-compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une
-commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes
-membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe
-qu'elles perçoivent. "
-
-" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
-
-La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour
-forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil
-municipal. "
-
-" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
-
-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans
-la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont
-passibles de la taxe d'habitation. "
-
-" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
-
-Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque
-catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
-
-Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème
-établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et
-installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
-
-Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par
-personne et par nuitée. "
-
-" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
-
-Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "
-
-" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
-
-Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques
-et uvales :
-
-1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
-
-2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
-
-" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
-
-Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes
-:
-
-1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au
-développement de la station ;
-
-2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il
-détermine. "
-
-" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
-
-Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories
-d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les
-atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
-"
-
-" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
-
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article
-L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes
-visées à l'article L. 2333-29. "
-
-" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
-
-La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres
-intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil
-municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la
-taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
-"
-
-" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs,
-hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils
-doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
-
-Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux
-obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit
-dont la commune a été privée. "
-
-" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont
-exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction,
-pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les
-conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
-
-" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
-
-La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et
-propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle
-est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois
-dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception
-mentionnée à l'article L. 2333-28.
-
-La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux
-règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "
-
-" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
-
-Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités
-depuis moins de deux ans. "
-
-" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
-
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période
-de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème
-établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur
-la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les
-personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2
-euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
-
-Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient
-destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements
-d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le
-coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au
-plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "
-
-" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
-
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article
-L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes
-visées à l'article L. 2333-29. "
-
-" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
-
-La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs,
-hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil
-municipal. "
-
-" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs,
-hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au
-moment du versement de la taxe.
-
-Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations
-prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune
-a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les
-poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le
-recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions
-dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
-
-" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
-
-Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation
-touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur
-capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des
-dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la
-demande.
-
-Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers,
-propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa
-ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
+collectivités territoriales.
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_l422-4.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006813643
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X422L004XXAA
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+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030126405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/12/64/LEGIARTI000030126405.xml
---
###### Article L422-4
@@ -13,31 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813643.xml
Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour
les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations
classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités
-territoriales ci-après reproduit :
-
-" Art. L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
-
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations
-classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L.
-5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme
-ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des
-actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour
-ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe
-délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
-
-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
-ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent
-percevoir celles-ci.
-
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué
-la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs
-espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour
-forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L.
-133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et
-la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces
-établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur
-intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc
-naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de
-la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération
-intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une
-convention. "
+territoriales.