Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS

ABROGATION DES ART. 1ER, 2, 3, 4, 4 BIS, 6, 7, 11, 14, 15 ET 16 DE LA LOI 334 DU 4 AVRIL 1942

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701692
Ancien identifiant: 1DX966371
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/16/JORFTEXT000000701692.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021677056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/67/70/LEGIARTI000021677056.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031934783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/47/LEGIARTI000031934783.xml
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###### Article D311-10
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements
relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la
publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux
bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de
restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne
les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou
modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement
lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la
conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels
le classement a été prononcé.<br />
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de
modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les
conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un
organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la
décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par
rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.