Décret n°86-581 du 14 mars 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT

ILS PRENNENT LA SUITE DES CENTRES REGIONAUX D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (CREPS).
LES CREPS SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF.ILS SONT ADMINISTRES PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRIGES PAR UN DIRECTEUR,ASSISTE D'UN OU PLUSIEURS CHEFS DE DEPARTEMENT NOMMES POUR 5 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.MISSIONS.COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ROLE.
COMPETENCES DU DIRECTEUR.CREATION ET MISSIONS DU CONSEIL INTERIEUR DIRIGE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT.CREATION AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PEDAGOGIQUES (ROLE).
CONSTITUTION DES RESSOURCES DE CES CENTRES.
LE MANDAT DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ACTUELLEMENT EN FONCTIONS NE PREND FIN DANS CHAQUE ETABLISSEMENT QU'APRES L'ELECTION DES NOUVEAUX CONSEILS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885016
Ancien identifiant: 1DX986581
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885016.xml
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République française 2011-06-06 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167018
- [Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport](sous-section_5)
- [Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives](sous-section_5)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGISCTA000006182647
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGISCTA000024141990
---
###### Sous-section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport
###### Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
- [Paragraphe 1 : Missions](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Régime comptable et financier](paragraphe_3)

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@ -1,26 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547365
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547365.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141983.xml
---
###### Article D211-70
Les centres d'éducation populaire et de sport ont notamment pour mission :<br />
1° De participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent
d'entraînement des sportifs de haut niveau ;<br />
2° De participer à la formation des agents des différentes collectivités
publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ;<br />
3° De contribuer à l'animation sportive régionale ;<br />
4° D'entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en
liaison avec l'ensemble des partenaires concernés ;<br />
5° De concourir au développement de la communication sociale.
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent
avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui
définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs
qui leur sont assignés et les indicateurs associés.

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@ -14,3 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193206
- [Article D211-76](article_d211-76.md)
- [Article D211-77](article_d211-77.md)
- [Article D211-78](article_d211-78.md)
- [Article D211-79](article_d211-79.md)
- [Article D211-81](article_d211-81.md)

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@ -1,17 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547366
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547366.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141980.xml
---
###### Article D211-71
Les centres d'éducation populaire et de sport sont administrés par un conseil
d'administration et dirigés par un directeur, assisté d'un ou de plusieurs chefs
de département, dont l'un a rang de directeur adjoint. Le directeur et les chefs
de département sont nommés par le ministre chargé des sports pour une période de
cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement.
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont
administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le
directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est
précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000021493913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/39/LEGIARTI000021493913.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141935.xml
---
###### Article D211-72
Le conseil d'administration comprend :<br />
Le conseil d'administration comprend vingt membres :<br />
1° Six représentants de l'Etat, dont :<br />
1° Six membres de droit :<br />
a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie
associative désignés par le ministre chargé des sports ;<br />
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de
performance sportives ou son représentant ;<br />
b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;<br />
b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources,
d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;<br />
c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;<br />
c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe
le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son
représentant ;<br />
2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :<br />
d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre
de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;<br />
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le
centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;<br />
e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre
de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;<br />
b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le
centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;<br />
f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté
d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune
d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance
sportives, ou leur représentant ;<br />
c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation
populaire et de sport ou son représentant ;<br />
2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller
technique sportif ;<br />
d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;<br />
3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant
d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;<br />
3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport
:<br />
4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité
national olympique et sportif français ;<br />
a) Le président du comité régional olympique et sportif ;<br />
5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports
;<br />
b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des
sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;<br />
6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :<br />
c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des
sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ;<br />
a) Un représentant des personnels pédagogiques ;<br />
4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé
des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale , dont un représentant des cadres techniques ;<br />
b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et
paramédicaux ;<br />
5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus
selon des modalités fixées par arrêté ministériel :<br />
c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;<br />
a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;<br />
d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les "
pôles Espoirs " ;<br />
b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs
suppléants ;<br />
e) Un représentant des stagiaires en formation.<br />
c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et
techniques ou leurs suppléants ;<br />
Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des
personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions,
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.<br />
6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.<br />
Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de
fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération
sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur
technique national, soit un entraîneur national.<br />
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les
membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé
des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil
d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres
du conseil d'administration.<br />
Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité
chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration
avec voix consultative.<br />
Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que
commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ;
il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des
procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale , qui le représente, en cas
d'absence, au conseil d'administration.<br />
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du
conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son
mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du
mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur
suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil
d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne
peut détenir plus de deux pouvoirs.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547368
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547368.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141977.xml
---
###### Article D211-73
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses
membres ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement.<br />
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé
des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de
l'article D. 211-72.<br />
Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les
quinze jours suivant sa saisine.<br />
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses
membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai
maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le
nombre de membres présents.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des
membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se
réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de
l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547369
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D074XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547369.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141974.xml
---
###### Article D211-74
Le conseil d'administration délibère notamment sur :<br />
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les
membres de droit est de trois ans renouvelables.<br />
1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil
d'administration ;<br />
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu
entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.<br />
2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la
réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités
établi chaque année par le directeur ;<br />
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant
plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à
l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la
fin du mandat détenu par le titulaire.<br />
3° Le budget et les décisions modificatives ;<br />
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;<br />
5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;<br />
6° L'acceptation des dons et legs ;<br />
7° Les emprunts ;<br />
8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;<br />
9° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.<br />
Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les
conditions qu'il détermine.<br />
Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux
d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces
missions.<br />
Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du
vote du budget et de l'adoption du compte financier.
Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres
du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547370
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D075XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547370.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024141969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141969.xml
---
###### Article D211-75
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le
compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les
conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements
publics de l'Etat.<br />
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président qui fixe l'ordre du jour.<br />
Sont exécutoires de plein droit les délibérations du conseil d'administration et
les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil
d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du
procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports et le préfet
n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen
adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une
opposition.<br />
Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé
des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.<br />
Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut
de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient
exécutoire.
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité
chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est
jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.<br />
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres
que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs
représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.<br />
Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du
centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants,
assistent au conseil d'administration avec voix consultative.<br />
Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du
centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants,
assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547371
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547371.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141964.xml
---
###### Article D211-76
Une ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du conseil
d'administration. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et
programmes d'activités de l'établissement.
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de
l'établissement.<br />
Il délibère notamment sur :<br />
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;<br />
2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;<br />
3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;<br />
4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;<br />
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;<br />
6° Les conventions, contrats et marchés ;<br />
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par
l'établissement ;<br />
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour
l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et
R. 212-93 ;<br />
9° Les emprunts ;<br />
10° L'acceptation des dons et legs ;<br />
11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;<br />
12° La participation à des groupements d'intérêt public ;<br />
13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété
intellectuelle ;<br />
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des
agents contractuels ;<br />
15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à
l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des
organismes étrangers.<br />
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au
directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.<br />
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine
séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547372
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547372.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024141961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141961.xml
---
###### Article D211-77
Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la
vie civile l'établissement qu'il dirige.<br />
I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les
délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :<br />
Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les
compétences suivantes :<br />
- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée
avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;<br />
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur
;<br />
- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si
celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.<br />
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;<br />
II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de
l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article
dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire
l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du
budget.<br />
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;<br />
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le
compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les
conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements
publics de l'Etat.<br />
4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de
l'établissement ;<br />
5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les
conventions de formation professionnelle continue ;<br />
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou
mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans
l'établissement, dans le respect de leur statut.<br />
En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la
charge de :<br />
1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts,
établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions
de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;<br />
2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et
des stages ;<br />
3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives
compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et
la salubrité ;<br />
4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et
assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision
d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au
règlement intérieur.<br />
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte
à l'autorité de tutelle.<br />
Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à
son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A
placés sous son autorité.
Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre
chargé des sports et le ministre chargé du budget.

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@ -1,23 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547373
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547373.xml
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141957.xml
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###### Article D211-78
Le conseil intérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre
chargé des sports, est présidé par le directeur de l'établissement.<br />
Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie
des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil
d'administration.<br />
Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie
matérielle et morale de l'établissement.<br />
Il favorise au sein du centre d'éducation populaire et de sport le développement
de toutes les activités sociales et culturelles.<br />
Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive
d'un stagiaire.
Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le
pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre
dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141954.xml
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###### Article D211-79
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.<br />
A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :<br />
1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil
d'administration ;<br />
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;<br />
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;<br />
4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;<br />
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique,
immobilière et financière de l'établissement ;<br />
6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;<br />
7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de
marchés ;<br />
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans
l'établissement, dans le respect de leur statut ;<br />
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune
autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;<br />
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives
compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et
la salubrité ;<br />
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires
dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;<br />
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.<br />
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte
à l'autorité de tutelle.<br />
Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives
en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.<br />
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences
qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à
son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de
catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son
autorité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-06
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024141949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/19/LEGIARTI000024141949.xml
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###### Article D211-81
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués
aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.<br />
Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la
moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.<br />
Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le
même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou
rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.<br />
Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193207
- [Article R211-80](article_r211-80.md)
- [Article R211-82](article_r211-82.md)
- [Article D211-79](article_d211-79.md)
- [Article D211-81](article_d211-81.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547376
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D079XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547376.xml
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###### Article D211-79
Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et
comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au
contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au
contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006547377
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547377.xml
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###### Article D211-81
Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le
produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités
territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs
et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.