Décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

Application de l'article 16 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, notamment le V de son article 16, de l'article 1 de la loi 2003-708.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000454450
NOR: MJSK0570250D
Ancien identifiant: 1DE0051718
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/44/JORFTEXT000000454450.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167069
- [Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives](sous-section_3)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182656
---
###### Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives
- [Article R131-16](article_r131-16.md)
- [Article R131-17](article_r131-17.md)
- [Article R131-18](article_r131-18.md)
- [Article R131-19](article_r131-19.md)
- [Article R131-20](article_r131-20.md)
- [Article R131-21](article_r131-21.md)
- [Article R131-22](article_r131-22.md)
- [Article R131-23](article_r131-23.md)
- [Article R131-24](article_r131-24.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547842
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547842.xml
---
###### Article R131-16
Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées
auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont
celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller
technique national ou de conseiller technique régional.<br />
Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et
sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations
sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de
l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.<br />
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de
la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer
à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et
anime la direction technique nationale de la fédération.<br />
La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de
France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut
niveau de la fédération.<br />
Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique
régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au
niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et
d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation
et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.<br />
Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre
la politique sportive définie par la fédération.<br />
Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et
l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R.
411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs
restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les
cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service
déconcentré.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547843
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547843.xml
---
###### Article R131-17
Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont
désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis :<br />
- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la
mission de directeur technique national ;<br />
- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national,
du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une
mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547844
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547844.xml
---
###### Article R131-18
La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre
ans. Ces missions sont renouvelables.<br />
Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme
fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du
président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la
convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut
être mis fin sans préavis à ces missions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547845
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547845.xml
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###### Article R131-19
Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents
rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de
leur répartition entre les différentes fédérations sportives.<br />
Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2020-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006547846
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547846.xml
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###### Article R131-20
Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en
accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité
pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année.
Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux
entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers
techniques régionaux.<br />
Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions
de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président
de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont
précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents
sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu
d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées
dans la convention-cadre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547847
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547847.xml
---
###### Article R131-21
L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une
rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais
et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547849
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547849.xml
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###### Article R131-22
Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant
une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui
lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces
missions.<br />
Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la
base de propositions formulées par :<br />
1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de
directeur technique national ;<br />
2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission
d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;<br />
3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité
régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique
régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547850
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547850.xml
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###### Article R131-23
Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le
président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre
ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la
fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice
de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque
année.<br />
Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de
formation professionnelle de ces agents.<br />
Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques
régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des
personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la
responsabilité de ces directeurs régionaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547851
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547851.xml
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###### Article R131-24
Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé
des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.<br />
Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des
instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la
fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.<br />
Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.