Décret n° 2004-1534 du 30 décembre 2004 portant application de l'alinéa 7 de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000628989
NOR: INTD0400367D
Ancien identifiant: 1DE0051534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/89/JORFTEXT000000628989.xml
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République française 2007-07-25 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167098
###### Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
- [Article R332-1](article_r332-1.md)
- [Article R332-2](article_r332-2.md)
- [Article R332-3](article_r332-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006548312
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X332R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/83/LEGIARTI000006548312.xml
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###### Article R332-1
Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant
prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la
peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une
enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11,
communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si
celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :<br />
- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;<br />
- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006548314
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X332R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/83/LEGIARTI000006548314.xml
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###### Article R332-3
Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article
L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée
par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est
relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires
des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés
sans délai selon la même procédure.