Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

LE PRESENT DECRET CONCILIE LE RESPECT DE NOS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES ET LA SAUVEGARDE D'EXIGENCES LEGITIMES DE QUALIFICATION.POUR OBSERVER LE PRINCIPE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES LA DETENTION D'UNE QUALIFICATION LEGALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE TIENT LIEU,COMME CONDITION D'EXERCICE A L'ART. 1,DE POSSESSION DU DIPLOME FRANCAIS.CETTE DETENTION FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION.
L'ART. 2 ET L'ANNEXE PRECISENT LE CONTENU ET LES MODALITES DE CE REGIME DECLARATOIRE.LES ART. 3 A 5 DETERMINENT LES CAS OU,LA DECLARATION DU PROFESSIONNEL D'UN AUTRE ETAT MEMBRE FAISANT SUPPOSER AUX SERVICES DECONCENTRES LES LACUNES EN TERMES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION,UN COMPLEMENT DE FORMATION PEUT ETRE EXIGE.CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE,CES "MESURES COMPENSATOIRES" NE PEUVENT VISER QU'UN MOTIF D'INTERET GENERAL TEL QUE LA SECURITE DES PRATIQUANTS.ELLES PORTENT DONC SUR LES APTITUDES TECHNIQUES,LA CONNAISSANCE MINIMALE DU FRANCAIS ET,POUR LES SPORTS A ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (MONTAGNE,ACTIVITES SUBAQUATIQUES,ETC) LA CONNAISSANCE DU MILIEU.
CES MESURES DE MISE A NIVEAU NE PEUVENT,LE CAS ECHEANT,INTERVENIR QUE LORS DE LA 1ERE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE,ET ELLES PEUVENT ETRE ORGANISEES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES.
ENFIN,DANS UN BUT DE POLICE ADMINISTRATIVE (PREVENTION,ORGANISATION DE SECOURS),LE MAIRE DOIT ETRE INFORME PAR LE PRESTATAIRE ETRANGER DE SA PRESENCE SUR LE TERRAIN.
APPLICATION DES ART. 59 A 66 DU TRAITE DE ROME DU 25-03-1957,DES ART. 43,47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,DU TITRE III (ART. 12 A 15) DU DECRET 931035 DU 31-08-193.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000196812
NOR: MJSK9670164D
Ancien identifiant: 1DX9961011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/68/JORFTEXT000000196812.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035426356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426356.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941852.xml
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###### Article R212-88
@ -15,21 +15,29 @@ ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1
conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite
s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la
déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité
à titre principal.<br />
à titre principal ou au ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne.<br />
Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en
environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le
préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.<br />
environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 le
ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1°
et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne
montagne. Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les activités autres
que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et que l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne.<br />
La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son
renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.<br />
Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois
Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux
1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne
montagne, vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois
suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant,
demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la
demande est déclarée irrecevable.<br />
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout
changement de l'un des éléments qui y figure.<br />
<div><br /></div>
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet, ou le ministre
chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de
tout changement de l'un des éléments qui y figure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035426337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426337.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941858.xml
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###### Article R212-89
Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions
prévues à l'article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d'éducateur
sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux
conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion
des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures
mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction
judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous
réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du
demandeur.<br />
Après qu'il a été accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues
à l'article R. 212-88 par le préfet ou le ministre chargé des sports, le préfet
délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les
qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance
mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait
l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées les articles L. 212-9,
L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités
mentionnées à l'article L. 212-1 et sous réserve, le cas échéant, de la
vérification des compétences linguistiques du demandeur.<br />
Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de
connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger,

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035426304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426304.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941881.xml
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###### Article R212-92
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions
Sous réserve d'avoir adressé au préfet ou au ministre chargé des sports pour les
activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne. une déclaration dans les conditions
prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou
partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et
occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de
@ -23,10 +25,15 @@ totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation.<br />
Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la
majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les
activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre
chargé des sports.<br />
l'article L. 212-7, le ministre chargé des sports est compétent pour les
activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne Il désigne par arrêté le préfet compétent
pour les autres activités se déroulant en environnement spécifique au sens de
l'article L. 212-7.<br />
La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout
La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet, ou le ministre chargé des
sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et
pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout
changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.<br />
Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035426299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/62/LEGIARTI000035426299.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941886.xml
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###### Article R212-93
Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages
Lors de la première prestation, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour
les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, aux fins d'éviter des dommages
graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder
à une vérification préalable des qualifications professionnelles du
prestataire.<br />
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie
au prestataire, selon le cas :<br />
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, selon le cas :<br />
1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que
le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il
l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois
qui suit la réception du complément d'informations ;<br />
1° Le cas échéant, le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, notifie au prestataire une demande motivée
d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu
nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état
de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément
d'informations ;<br />
2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un
récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son
activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires
des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à
l'article R. 212-2 ;<br />
2° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, ne procède pas à la vérification des
qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui permet
au prestataire d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes
conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre
chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 est notifié par le préfet au
prestataire.<br />
3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision,
soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services, soit
de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait
ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les
qualifications professionnelles requises sur le territoire national une
différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la
prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes
et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à
temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.<br />
3° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, procède à la vérification des
qualifications, est notifiée au prestataire la décision, soit de lui délivrer le
récépissé de déclaration de prestation de services par le préfet, soit de le
soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir
qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications
professionnelles requises sur le territoire national une différence
substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation
de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et
compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps
plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie, par le
préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1°
et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne
montagne.<br />
Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les
deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf
@ -47,7 +60,9 @@ En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire
réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.<br />
Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de
connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger,
connaissance de la langue française du déclarant, le préfet, ou le ministre
chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger,
postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et
préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de
services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021042045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042045.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941895.xml
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###### Article R212-94
@ -16,6 +16,8 @@ Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activit
s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la
différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et
d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit
la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet
la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet, ou le
ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de
l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,
détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est
testé, en fonction de la différence substantielle constatée.