From cd5cf3e24cd6ef4ee2e23feb077940ffdf4fef71 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Sep 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2096-1011=20du=2025=20novembre?= =?UTF-8?q?=201996=20relatif=20=C3=A0=20la=20prestation=20de=20services=20?= =?UTF-8?q?d'=C3=A9ducateur=20sportif=20par=20les=20ressortissants=20d'un?= =?UTF-8?q?=20Etat=20membre=20de=20l'Union=20europ=C3=A9enne=20ou=20d'un?= =?UTF-8?q?=20autre=20Etat=20partie=20=C3=A0=20l'Espace=20=C3=A9conomique?= =?UTF-8?q?=20europ=C3=A9en?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit LE PRESENT DECRET CONCILIE LE RESPECT DE NOS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES ET LA SAUVEGARDE D'EXIGENCES LEGITIMES DE QUALIFICATION.POUR OBSERVER LE PRINCIPE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES LA DETENTION D'UNE QUALIFICATION LEGALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE TIENT LIEU,COMME CONDITION D'EXERCICE A L'ART. 1,DE POSSESSION DU DIPLOME FRANCAIS.CETTE DETENTION FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION. L'ART. 2 ET L'ANNEXE PRECISENT LE CONTENU ET LES MODALITES DE CE REGIME DECLARATOIRE.LES ART. 3 A 5 DETERMINENT LES CAS OU,LA DECLARATION DU PROFESSIONNEL D'UN AUTRE ETAT MEMBRE FAISANT SUPPOSER AUX SERVICES DECONCENTRES LES LACUNES EN TERMES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION,UN COMPLEMENT DE FORMATION PEUT ETRE EXIGE.CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE,CES "MESURES COMPENSATOIRES" NE PEUVENT VISER QU'UN MOTIF D'INTERET GENERAL TEL QUE LA SECURITE DES PRATIQUANTS.ELLES PORTENT DONC SUR LES APTITUDES TECHNIQUES,LA CONNAISSANCE MINIMALE DU FRANCAIS ET,POUR LES SPORTS A ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (MONTAGNE,ACTIVITES SUBAQUATIQUES,ETC) LA CONNAISSANCE DU MILIEU. CES MESURES DE MISE A NIVEAU NE PEUVENT,LE CAS ECHEANT,INTERVENIR QUE LORS DE LA 1ERE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE,ET ELLES PEUVENT ETRE ORGANISEES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES. ENFIN,DANS UN BUT DE POLICE ADMINISTRATIVE (PREVENTION,ORGANISATION DE SECOURS),LE MAIRE DOIT ETRE INFORME PAR LE PRESTATAIRE ETRANGER DE SA PRESENCE SUR LE TERRAIN. APPLICATION DES ART. 59 A 66 DU TRAITE DE ROME DU 25-03-1957,DES ART. 43,47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,DU TITRE III (ART. 12 A 15) DU DECRET 931035 DU 31-08-193. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000196812 NOR: MJSK9670164D Ancien identifiant: 1DX9961011 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/68/JORFTEXT000000196812.xml --- .../sous-section_2/article_r212-88.md | 34 +++++---- .../sous-section_2/article_r212-89.md | 28 ++++---- .../sous-section_3/article_r212-92.md | 25 ++++--- .../sous-section_3/article_r212-93.md | 71 +++++++++++-------- .../sous-section_3/article_r212-94.md | 14 ++-- 5 files changed, 102 insertions(+), 70 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md index 173e7c23..a8918e4c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035426356 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426356.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941852.xml --- ###### Article R212-88 @@ -15,21 +15,29 @@ ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité -à titre principal.
+à titre principal ou au ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne.
Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en -environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le -préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
+environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 le +ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1° +et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne +montagne. Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les activités autres +que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et que l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne.
La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
-Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois +Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux +1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne +montagne, vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
-La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout -changement de l'un des éléments qui y figure.
- -

+La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet, ou le ministre +chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. +212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de +tout changement de l'un des éléments qui y figure. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md index d3b2d7ae..52ccf886 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035426337 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426337.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941858.xml --- ###### Article R212-89 -Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions -prévues à l'article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d'éducateur -sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux -conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion -des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures -mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction -judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous -réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du -demandeur.
+Après qu'il a été accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues +à l'article R. 212-88 par le préfet ou le ministre chargé des sports, le préfet +délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les +qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance +mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait +l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées les articles L. 212-9, +L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités +mentionnées à l'article L. 212-1 et sous réserve, le cas échéant, de la +vérification des compétences linguistiques du demandeur.
Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md index 354525d2..850279e7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md @@ -1,15 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035426304 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426304.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941881 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941881.xml --- ###### Article R212-92 -Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions +Sous réserve d'avoir adressé au préfet ou au ministre chargé des sports pour les +activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne. une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de @@ -23,10 +25,15 @@ totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation.
Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de -l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre -chargé des sports.
+l'article L. 212-7, le ministre chargé des sports est compétent pour les +activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne Il désigne par arrêté le préfet compétent +pour les autres activités se déroulant en environnement spécifique au sens de +l'article L. 212-7.
-La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout +La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet, ou le ministre chargé des +sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et +pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93.md index c30d6808..9cf89789 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93.md @@ -1,43 +1,56 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035426299 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/62/LEGIARTI000035426299.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941886 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941886.xml --- ###### Article R212-93 -Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages +Lors de la première prestation, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour +les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.
-Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie -au prestataire, selon le cas :
+Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, selon le cas :
-1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que -le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il -l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois -qui suit la réception du complément d'informations ;
+1° Le cas échéant, le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, notifie au prestataire une demande motivée +d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu +nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état +de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément +d'informations ;
-2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un -récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son -activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires -des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification -inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à -l'article R. 212-2 ;
+2° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, ne procède pas à la vérification des +qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui permet +au prestataire d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes +conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou +certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre +chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 est notifié par le préfet au +prestataire.
-3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, -soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services, soit -de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait -ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les -qualifications professionnelles requises sur le territoire national une -différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la -prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes -et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à -temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.
+3° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, procède à la vérification des +qualifications, est notifiée au prestataire la décision, soit de lui délivrer le +récépissé de déclaration de prestation de services par le préfet, soit de le +soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir +qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications +professionnelles requises sur le territoire national une différence +substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation +de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et +compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps +plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie, par le +préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° +et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne +montagne.
Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf @@ -47,7 +60,9 @@ En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de -connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, +connaissance de la langue française du déclarant, le préfet, ou le ministre +chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. +212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-94.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-94.md index 1f534cac..45ea97ce 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-94.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-94.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-17 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000021042045 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042045.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941895 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941895.xml --- ###### Article R212-94 @@ -16,6 +16,8 @@ Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activit s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit -la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet +la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet, ou le +ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de +l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.