Décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain

Application des art. 15 à 19 de la loi 2006-405.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000275587
NOR: MJSK0670300D
Ancien identifiant: 1DE0061768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/55/JORFTEXT000000275587.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386319.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/73/LEGIARTI000043907349.xml
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###### Article R232-88
Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le
secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette
notification précise :<br />
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de
l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :<br />
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;<br />
2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L.
232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17 ;<br />
2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L.
232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il
est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur
lesquels repose cette présomption ;<br />
3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à
compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de
l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64.
Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié
hors de la métropole ;<br />
3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa
réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B,
conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut
d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir
renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;<br />
4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21-1 à
L. 232-23-6 ;<br />
4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L.
232-23-6 ;<br />
5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du
secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser
une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix
;<br />
6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction
présumée ;<br />
6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation
présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront
être engagées ;<br />
7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour
présenter sa défense ;<br />
8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de
l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en
avouant sans délai l'infraction ;<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de
lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au
sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction
d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les
9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle
au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction
d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les
conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;<br />
10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L.
232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens
de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou
lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;<br />
10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L.
232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu
à l'article R. 232-88-1, selon le cas ;<br />
11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 ;<br />
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il
pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des
dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de
conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;<br />
La notification est transmise simultanément au président de la commission des
sanctions.<br />
Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout
moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et
le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.
L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale
antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant,
l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386315.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/73/LEGIARTI000043907375.xml
---
###### Article R232-89
Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la
notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire
général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de
composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de
l'article R. 232-88.<br />
I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de
fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle
détermine et soumettre ces observations à des experts.<br />
Le destinataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de
cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci.<br />
II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de
l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88,
d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée
à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :<br />
A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de
l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative,
l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 232-21-1 est conclu dans
un délai de deux mois.<br />
1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L.
232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il
est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur
lesquels repose cette présomption ;<br />
Lorsque l'accord est validé par le collège, il est transmis pour homologation au
président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin la commission
dans une formation restreinte ou l'une de ses sections.<br />
2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21
à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence
en application de l'article L. 232-22 ;<br />
3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la
réception de la notification :<br />
a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la
violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le
secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des
sanctions ;<br />
b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant
la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le
secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions
;<br />
4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une
aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la
sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans
les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;<br />
5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des
dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un
délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure
l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L.
232-23-3-10.<br />
La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale
antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à
l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.<br />
III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage
de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition
administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22
est conclu dans un délai maximum de deux mois.<br />
Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition
administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception,
à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est
également transmis, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence
mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas
échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au
comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque
la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou
paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision
est également transmise au président de la commission des sanctions. La
notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les
informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97.<br />
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au
secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui
il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel
accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter
de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa
ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.<br />
Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie
de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive
auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de
l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à
l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le
cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.

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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038386313
- [Article R232-95-1](article_r232-95-1.md)
- [Article R232-96](article_r232-96.md)
- [Article R232-97](article_r232-97.md)
- [Article R232-98](article_r232-98.md)
- [Article R232-98-1](article_r232-98-1.md)

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@ -1,35 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386326.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907401.xml
---
###### Article R232-90
Le collège peut prendre une décision de classement. Pour les infractions aux
dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif
justifie les faits qui lui sont reprochés par soit :<br />
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par
l'Agence française de lutte contre le dopage ;<br />
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une
organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable
d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article
L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la
validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à
l'article L. 230-2 ;<br />
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale
antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.<br />
Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la
violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.<br />
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération
sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à
sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à
l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le
cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère. Le cas échéant, la
ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de
l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi
qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique
lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou
paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas
échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.<br />
Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la
notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette
dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également
notifiée au président de la commission des sanctions.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386333.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907413.xml
---
###### Article R232-91
@ -16,4 +16,5 @@ sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.<br />
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au
secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
secrétariat de la commission l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir
copie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386337.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907422.xml
---
###### Article R232-92
@ -19,5 +19,10 @@ La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.<br />
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant,
l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive
concernée, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être
présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales.
et la ligue professionnelle concernées, sont informées de cette convocation, de
leur possibilité d'être présentes à l'audience et d'y présenter des observations
orales.<br />
Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou
internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au
premier alinéa, avec l'accord des parties.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386340.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907429.xml
---
###### Article R232-93
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386340.xml
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du
collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale
et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère et la fédération sportive
de l'intéressé, peuvent présenter devant la commission des sanctions des
observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations
doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant
l'audience.<br />
et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive
et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission
des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces
observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au
moins avant l'audience.<br />
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la
métropole.<br />
@ -28,20 +28,19 @@ L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège
peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils
communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la
commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer peut refuser,
par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.<br />
formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition
manifestement abusives.<br />
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la
métropole.<br />
La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et
consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le
président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer
en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants,
ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible
avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est
renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat
est transmis aux mêmes personnes.<br />
La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations
qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la
formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses
représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information
s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de
l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est
décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.<br />
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386343.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907435.xml
---
###### Article R232-94
Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
dernière soit à l'une de ses sections.<br />
Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci
établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement
de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de
mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au
dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.<br />
Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses
membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans
pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont
le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et
au collège.
Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci
fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions
de rapporteur.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000037222873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222873.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2023-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043907440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907440.xml
---
###### Article R232-95
Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions.<br />
Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience.<br />
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier
alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des
@ -22,4 +22,12 @@ en dernier.<br />
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant
l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la
ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.<br />
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier
alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également
demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son
consentement par écrit.<br />
Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs
tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

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@ -1,22 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000037222868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222868.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907446.xml
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###### Article R232-96
La commission des sanctions délibère à huis clos, hors de la présence de
l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de
l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de
l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des
personnes entendues à l'audience.<br />
La formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son
conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale
ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence
chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues
à l'audience.<br />
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un agent de
l'agence, celui-ci est désigné par le président de la commission des sanctions
avec l'accord du président de l'agence. Il peut assister au délibéré sans y
participer. Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la
formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer.
Les agents de l'agence qui assurent le secrétariat de la commission des
sanctions assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de
celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386346.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907449.xml
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###### Article R232-97
La commission des sanctions statue par décision motivée.<br />
La décision est signée par le président de la formation de la commission des
sanctions qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas
échéant l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports.
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle
concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas
échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La
décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale
antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à
l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.<br />
antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi
qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique
lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou
paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.<br />
La commission des sanctions détermine dans sa décision les modalités de
publication de la sanction qu'elle prononce, notamment en fixant le délai de
publication, pendant un mois ou pendant, le cas échéant, la durée de la
sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.<br />
La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant,
des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa
suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la
sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des
contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de
suspension.<br />
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.<br />
La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition
administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant
notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction,
selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.<br />
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si,
dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui
en fait l'objet demande, par écrit, une publication nominative.<br />
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à
exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale
antidopage.
Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant
l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne
pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord
à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la
décision.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043907456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/90/74/LEGIARTI000043907456.xml
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###### Article R232-98
I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés
devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice
administrative.<br />
II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article
L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un
mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique,
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un
recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à
l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant :<br />
1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant
qualité pour saisir le juge est expiré ;<br />
2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu
communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès
lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la
date à laquelle la décision lui a été notifiée.<br />
III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut
soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou
partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.