Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2019-01-01
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###### Article L212-1
@ -15,28 +14,28 @@ activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupat
principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de
l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification :<br />
finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :<br />
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;<br />
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans
les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.<br />
les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.<br />
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.<br />
professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les
conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.<br />
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
équivalence.<br />
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes,
titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste
des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de
cette inscription.<br />
titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues
aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.<br />
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription
mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le