Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2024-03-10
Identifiant: LEGIARTI000043982870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/28/LEGIARTI000043982870.xml
Date de début: 2024-03-10
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/51/LEGIARTI000049255162.xml
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###### Article L212-9
@ -40,6 +40,36 @@ premier alinéa de l'article 221-6 ;<br />
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L.
332-3 à L. 332-13 du présent code.<br />
I bis. Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article
est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les
conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès
aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
l'article 706-53-7 du même code.<br />
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle,
déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de
l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en
chambre du conseil.<br />
Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en
être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi
qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est
portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une
condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du
présent I bis.<br />
Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au
présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou
violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire.<br />
II. En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique
ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167053
- [Article L322-1](article_l322-1.md)
- [Article L322-2](article_l322-2.md)
- [Article L322-3](article_l322-3.md)
- [Article L322-4](article_l322-4.md)
- [Article L322-5](article_l322-5.md)
- [Article L322-6](article_l322-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049255216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/52/LEGIARTI000049255216.xml
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###### Article L322-3
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction
d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article
L. 322-1 à l'encontre de toute personne :<br />
1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité
physique ou morale des pratiquants ;<br />
2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L.
212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même
article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes
faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;<br />
3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer
l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de
l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la
santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.<br />
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de
l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes
intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans
consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice
limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites
pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs
s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la
juridiction compétente.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2024-03-10
Identifiant: LEGIARTI000029946891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/68/LEGIARTI000029946891.xml
Date de début: 2024-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049255207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/52/LEGIARTI000049255207.xml
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###### Article L322-4
@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/68/LEGIARTI000029946891.xml
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute
personne :<br />
1° (abrogé)<br />
1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un
établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;<br />
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs
activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en