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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-26
-Date de fin: 2024-03-10
-Identifiant: LEGIARTI000043982870
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/28/LEGIARTI000043982870.xml
+Date de début: 2024-03-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049255162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/51/LEGIARTI000049255162.xml
---
###### Article L212-9
@@ -40,6 +40,36 @@ premier alinéa de l'article 221-6 ;
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L.
332-3 à L. 332-13 du présent code.
+I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article
+est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les
+conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès
+aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des
+auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
+l'article 706-53-7 du même code.
+
+En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
+force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
+crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
+judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle,
+déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de
+l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la
+régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en
+chambre du conseil.
+
+Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en
+être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi
+qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est
+portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le
+ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une
+condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du
+présent I bis.
+
+Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au
+présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au
+fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou
+violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du
+casier judiciaire.
+
II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique
ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167053
- [Article L322-1](article_l322-1.md)
- [Article L322-2](article_l322-2.md)
+- [Article L322-3](article_l322-3.md)
- [Article L322-4](article_l322-4.md)
- [Article L322-5](article_l322-5.md)
- [Article L322-6](article_l322-6.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-3.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-03-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049255216
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/52/LEGIARTI000049255216.xml
+---
+
+###### Article L322-3
+
+L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction
+d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article
+L. 322-1 à l'encontre de toute personne :
+
+1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité
+physique ou morale des pratiquants ;
+
+2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L.
+212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même
+article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes
+faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
+
+3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer
+l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de
+l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la
+santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
+
+Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de
+l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes
+intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans
+consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice
+limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites
+pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs
+s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la
+juridiction compétente.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
index 140085ff..df3844f7 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-22
-Date de fin: 2024-03-10
-Identifiant: LEGIARTI000029946891
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/68/LEGIARTI000029946891.xml
+Date de début: 2024-03-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049255207
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/52/LEGIARTI000049255207.xml
---
###### Article L322-4
@@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/68/LEGIARTI000029946891.xml
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute
personne :
-1° (abrogé)
+1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un
+établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
+en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs
activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en