Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
Ancien identifiant: 1LX984610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
This commit is contained in:
République française 2021-05-31 00:00:00 +02:00
parent 25f390f027
commit aa3129f7b7
3 changed files with 34 additions and 28 deletions

View file

@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151570
- [Section 1 : Prévention](section_1)
- [Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage](section_2)
- [Section 3 : Agissements interdits et contrôles](section_3)
- [Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes](section_3)
- [Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences](section_4)
- [Section 5 : Voies de recours et prescription](section_5)
- [Section 6 : Dispositions pénales](section_6)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGISCTA000006167046
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043411390
---
###### Section 3 : Agissements interdits et contrôles
###### Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
- [Article L232-9](article_l232-9.md)
- [Article L232-9-1](article_l232-9-1.md)

View file

@ -1,44 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844380.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/46/LEGIARTI000043414699.xml
---
###### Article L232-9
I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances
figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs
métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer
qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.<br />
figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent
article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif
de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.<br />
L'infraction au présent I est établie par la présence, dans un échantillon
fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses
marqueurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a
revêtu un caractère intentionnel.<br />
La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par
la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance
interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de
faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère
intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif.<br />
II. - Il est interdit à tout sportif :<br />
1° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs
des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent article ;<br />
des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des
interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article ;<br />
2° De posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs
des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent article ;<br />
des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la liste des
interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article ;<br />
3° De faire usage ou de tenter de faire usage d'une ou de plusieurs des
substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier
alinéa du présent article.<br />
substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions
mentionnée au dernier alinéa du présent article.<br />
La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie sans
qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage ou la tentative d'usage de ces
substances ou méthodes a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une
faute ou d'une négligence du sportif.<br />
Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux substances
et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques.<br />
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui
est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à
l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et
qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République
française.
La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant
les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention
internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur
qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal
officiel de la République française.