Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

TITRE I (ART. 1 A 3): ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE II (ART. 4 A 11): ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 47 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE III (ART. 12 A 16): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.POUR UNE DUREE DE 3 ANS,A COMPTER DU 23-09-1989,LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE AUX PERSONNES ENSEIGNANT PENDANT UN NOMBRE D'HEURES MENSUEL INFERIEUR A 40H.
LES PERSONNES EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT SUSMENTIONNE AU 23-09-1989,SONT TENUES D'EN EFFECTUER LA DECLARATION AU PREFET DANS LES 6 MOIS SUIVANT CETTE DATE.
APPLICATION DES ART. 43,47,48 ET 49 DE LA LOI SUSVISEE.
REMPLACE LE DECRET 691000 DU 03-11-1969 ET L'ARRETE DU 03-01-1966.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517910
NOR: MENK8970070D
Ancien identifiant: 1DX989685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/79/JORFTEXT000000517910.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021493907
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031530914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/53/09/LEGIARTI000031530914.xml
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###### Article R212-6
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut,
par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des
observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une
fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à
l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou
définitivement, aux examens organisés en application du présent code.
observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement
ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du
présent code lorsqu'elle a commis une fraude :<br />
-au cours d'un examen ;<br />
-au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à
l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.