Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000268934
NOR: INTD0600097D
Ancien identifiant: 1DE006554
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/89/JORFTEXT000000268934.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548274
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548274.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/23/LEGIARTI000035432363.xml
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###### Article R331-18
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies
ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles
comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur
de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles
sont soumises à autorisation.<br />
Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un
rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui
se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose
aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui
est dépourvu de tout classement.<br />
1° “ Concentration ” : un rassemblement comportant la participation de véhicules
terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou ouverte à la
circulation publique dans le respect du code de la route, qui impose aux
participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est
dépourvu de tout classement, temps imposé ou chronométrage ;<br />
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à
l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation.<br />
2° “ Manifestation ” : le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres
à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de
façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes
formes. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la
route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A
l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement
motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un
chronométrage, même sur une distance réduite, est également regardé comme une
manifestation ;<br />
Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le
regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou
pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un
sport mécanique sous ses différentes formes.<br />
3° “ Compétition ” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation,
dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;<br />
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une
distance réduite, est regardée comme une manifestation.<br />
4° “ Démonstration ” : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en
mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à
moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition ;<br />
Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la
sous-section 5 de la présente section.
5° “ Essai ou entraînement à la compétition ” : une préparation ou un test,
préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les
performances du conducteur ou du véhicule ;<br />
6° “ Spectateur ” : toute personne qui assiste, à titre onéreux ou non, à une
manifestation sans participer directement à celle-ci, notamment à son
organisation ;<br />
7° “ Circuit ” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans
être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente
ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen.
Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter
plusieurs natures de revêtement ;<br />
8° “ Terrain ” : un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur
lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines
pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du
classement, telles que trial ou franchissement ;<br />
9° “ Parcours ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un
point d'arrivée distinct ou non, empruntant des voies non ouvertes ou
temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est
donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à
plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq
motocyclettes ;<br />
10° “ Parcours de liaison ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de
départ à un point d'arrivée distinct, reliant, dans le cadre d'une
manifestation, des circuits, terrains ou parcours, et empruntant des voies
ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le
code ;<br />
11° “ Essai industriel ” : tout essai effectué par ou pour le compte de
professionnels de la conception ou de la construction de véhicules motorisés ou
de leurs équipements, visant à l'amélioration d'un produit destiné à la vente ou
à la commercialisation et qui ne correspond pas aux essais ou entraînements à la
compétition définis au 5°.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
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Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R331-19
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les
fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles
techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R.
331-18.<br />
techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique
mentionnés à l'article R. 331-18.<br />
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables
aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
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Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R331-20
Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui
assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être
délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de
sécurité.
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies
ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.<br />
Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de
cinquante véhicules.<br />
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à
déclaration.<br />
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que
définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.<br />
Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur
un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par
l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit
permanent, pour les besoins de la manifestation.<br />
Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la
sous-section 5 de la présente section.

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@ -1,36 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548277
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Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R331-21
Pour l'application de la présente section :<br />
Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs
doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux
règles techniques et de sécurité.<br />
1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois
sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière
permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par
des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement
peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou
traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs
natures de revêtement ;<br />
2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique
sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des
disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément
accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;<br />
3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un
point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement
fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné
individuellement aux concurrents ;<br />
4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de
départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la
circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la
route.
L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et
matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont
réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit,
conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles
techniques et de sécurité.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548278
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Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2018-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035432395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/23/LEGIARTI000035432395.xml
---
###### Article R331-22
@ -14,5 +13,9 @@ L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un doss
de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du
préfet territorialement compétent.<br />
L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué
est soumis à la même obligation. Sa déclaration est accompagnée, le cas échéant,
de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-22-1.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports
détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.

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@ -1,23 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548279
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R023XXAA
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Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2018-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035432408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432408.xml
---
###### Article R331-23
Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées
par :<br />
La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du
département du lieu de la concentration.<br />
1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux
et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;<br />
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après
avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la
concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité
mentionnées à l'article R. 331-19.
Si la concentration se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la
déclaration est adressée simultanément au préfet de chacun des départements
parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces
départements est de vingt ou plus. Dans ce dernier cas, le délai prévu au
premier alinéa de l'article R. 331-22 est porté à trois mois.

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@ -1,28 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548280
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548280.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2018-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035432403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432403.xml
---
###### Article R331-24
L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation
doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande
d'autorisation.<br />
L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation doit présenter au
préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.<br />
Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt
départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de
chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou
plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.<br />
Si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la
demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des
départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de
ces départements est de vingt ou plus.<br />
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue
pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la
manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux
mois.<br />
pour le déroulement de la manifestation.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports
détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de demande
d'autorisation.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-17
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000023719458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/94/LEGIARTI000023719458.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432417.xml
---
###### Article R331-26
@ -17,21 +17,25 @@ préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Ce
peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les
organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires
dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité
publiques, et de l'environnement.<br />
publiques, et de l'environnement. Pour les manifestations se déroulant sur des
terrains ou des parcours, le préfet annexe à son arrêté d'autorisation les plans
détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21.
Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs.<br />
Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de
manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue
à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter
les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute
personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît
utile.L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre
du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.<br />
personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile.
L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du
deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.<br />
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation
est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque
département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale
de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le
ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au
deuxième alinéa.<br />
deuxième alinéa. Le ministre annexe à son arrêté d'autorisation les plans
détaillés prévus au deuxième alinéa.<br />
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548283
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548283.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432428.xml
---
###### Article R331-27
Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la
production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par
l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son
représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions
mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

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@ -1,35 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548291
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548291.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432436.xml
---
###### Article R331-35
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à
la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation
Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation
de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation
préalable.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :<br />
1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation,
dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;<br />
2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test,
préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les
performances du conducteur ou du véhicule ;<br />
3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en
mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à
moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.<br />
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies
par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports
détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités
de son dépôt.
de son dépôt.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la
route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui
sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du
permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548294
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548294.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432445.xml
---
###### Article R331-37
@ -14,14 +13,23 @@ L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :<br />
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la
Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des
véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;<br />
véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ;<br />
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission
départementale de sécurité routière, dans les autres cas.<br />
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait
l'objet d'une modification.<br />
Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du
circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux
spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est
strictement interdite aux spectateurs.<br />
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du
Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques
du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le
plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé
le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les
conditions prévues aux 1° et 2° du présent article.<br />
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un
circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule
durée de celle-ci.
durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement
un circuit permanent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-11
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000022474766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/47/LEGIARTI000022474766.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432453.xml
---
###### Article R331-38
@ -14,14 +14,15 @@ La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres
1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;<br />
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des
transports ;<br />
2° Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ;<br />
3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;<br />
3° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;<br />
4° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;<br />
4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;<br />
5° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.<br />
5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;<br />
6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.<br />
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par
le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.<br />
@ -29,7 +30,7 @@ le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.<br />
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace
en cas d'empêchement.<br />
Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres
désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.<br />
Le rapporteur technique de la commission est désigné parmi ses membres par le
président.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548296
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548296.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432456.xml
---
###### Article R331-39
@ -20,6 +19,5 @@ notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte
tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules
engagés ;<br />
3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime
incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité
publiques.
3° De proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par
les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548297
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548297.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432463.xml
---
###### Article R331-40
@ -13,6 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548297.xml
La commission entend les représentants des autorités et services locaux
intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.<br />
Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés
de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne
dont le concours lui paraît utile.
Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à
toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur
audition.<br />
Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise
ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce
déplacement vaut visite sur place de la commission.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548301
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/83/LEGIARTI000006548301.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432468.xml
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###### Article R331-44
@ -13,6 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/83/LEGIARTI000006548301.xml
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire
vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.<br />
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la
commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle
avait imposées ne sont pas respectées.
L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six
mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté
qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas
respectées.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006548302
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/83/LEGIARTI000006548302.xml
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035432473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432473.xml
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###### Article R331-45
@ -13,17 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/83/LEGIARTI000006548302.xml
Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de
l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur
les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la
déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du
déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-20 du
présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à
moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième
classe.<br />
Est puni des mêmes peines le fait, pour un organisateur, de fournir de faux
renseignements lors d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.<br />
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le
fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les
prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été
délivrée.<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la
participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à
autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code.
fait de participer à une manifestation, comportant la participation de véhicules
à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en
application de l'article R. 331-20 du présent code.<br />
Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications
prévues par l'organisateur technique conformément à l'article R. 331-21 et
mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en vertu de l'article R.
331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe