Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code du sport font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006096665
### Annexes partie réglementaire - Décrets
- [Annexes I](annexes_i)
- [Annexes II](annexes_ii)
- [Annexes III](annexes_iii)

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@ -7,4 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020910159
#### Annexes I
- [Article Annexe I-1 (art. R122-4)](article_annexe_i-1_art_r122-4.md)
- [Article Annexe I-2 (art. R122-4)](article_annexe_i-2_art_r122-4.md)
- [Article Annexe I-3 (art. R122-4)](article_annexe_i-3_art_r122-4.md)
- [Article Annexe I-4 (art. R122-6)](article_annexe_i-4_art_r122-6.md)
- [Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11](article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md)
- [Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7](article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547786
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X1A2R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547786.xml
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###### Article Annexe I-2 (art. R122-4)
<p align="center">
STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
</p>
TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE<br />
Article 1er<br />
Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par
les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à
responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités
physiques et sportives.<br />
Article 2<br />
La société a pour objet (1).<br />
Article 3<br />
La société a pour dénomination sociale (2).<br />
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :<br />
" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à
responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de
l'énonciation du montant du capital social.<br />
La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et
documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés
concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS "
suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est
immatriculée et son numéro d'identification.<br />
Article 4<br />
Le siège de la société est fixé à (3).<br />
Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé
unique.<br />
Article 5<br />
La durée de la société est de (4) années,<br />
à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues
aux présents statuts.<br />
Article 6<br />
Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil,
l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque
cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la
société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.<br />
TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.<br />
Article 7<br />
L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.<br />
Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la
société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par
ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la
société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et
de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).<br />
Cet apport a été évalué à (6),<br />
au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,<br />
par M, commissaire aux apports<br />
désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :<br />
Apport en numéraire euros<br />
Apport (s) en nature euros<br />
Montant total des apports euros<br />
Article 8<br />
Le capital est fixé à et<br />
divisé en parts sociales de (7)<br />
chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité
à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :<br />
- à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son
apport en numéraire parts ;<br />
- à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son
apport en nature parts.<br />
Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.<br />
L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement
souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles
sont toutes libérées intégralement.<br />
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par
la loi.<br />
Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il
sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de
commerce.<br />
Article 9<br />
Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres
négociables.<br />
Article 10<br />
La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique
ou sous seing privé.<br />
Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société
une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est
interdite.<br />
La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce
et des sociétés.<br />
TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE<br />
Article 11<br />
La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de......
renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses
fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même
discipline.<br />
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à
l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de
l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.<br />
Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige
l'autorisation de l'associé : (8).<br />
La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le
gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales
; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels
qu'ils sont fixés par les textes.<br />
La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.<br />
Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et
déplacements sur justification.<br />
Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins
à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes
motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.<br />
Article 12<br />
Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés
par l'associé unique.<br />
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs
fonctions conformément à la loi.<br />
TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES<br />
Article 13<br />
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la
collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.<br />
Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés
par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.<br />
Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des
documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit
d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des
comptes.<br />
Article 14<br />
A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.<br />
Article 15<br />
Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des
délibérations.<br />
Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à
l'approbation préalable de l'associé.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.<br />
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES<br />
Article 16<br />
L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au<br />
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés
jusqu'au<br />
Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice
écoulé sont établis par le gérant.<br />
L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.<br />
Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels
font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et
règlements.<br />
Article 17<br />
Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont
affectés en totalité à la constitution des réserves.<br />
TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ<br />
Article 18<br />
Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour
chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est
annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé
unique.<br />
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte
de plein droit reprise par la société desdits engagements.<br />
En outre, l'associé donne mandat à M.,<br />
soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la
société :<br />
Article 19<br />
La gérance de la société est assurée par M. (9)<br />
pour une durée de<br />
M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être
conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité
l'empêchant de les exercer.<br />
Article 20<br />
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un
extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les
règlements et à M.,<br />
représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier
dans un journal d'annonces légales.<br />
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant
lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de
rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer
que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et
généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet
social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à
créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou
autrement, dans le respect des lois et règlements).<br />
(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de
l'association.<br />
(3) Adresse complète, département.<br />
(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.<br />
(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions
spécifiques à chaque type d'apport.<br />
(6) Somme en chiffres et en lettres.<br />
(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76
euros.<br />
(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de
commerce, consentir hypothèques.<br />
(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547787
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X1A4R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547787.xml
---
###### Article Annexe I-4 (art. R122-6)
<p align="center">
STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES
</p>
TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ<br />
Article 1er<br />
Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui
pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents
statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux
sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives.<br />
Article 2<br />
La société a pour objet (1).<br />
Article 3<br />
La dénomination sociale est<br />
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la
dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société
anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital
social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de
commerce.<br />
Article 4<br />
Le siège social est fixé à<br />
Article 5<br />
La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation
par l'assemblée générale extraordinaire.<br />
TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS<br />
Article 6<br />
Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros
(2).<br />
La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux
apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des
services fiscaux.<br />
Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale
extraordinaire.<br />
Article 7<br />
La majorité du capital social est détenue par (3).<br />
Article 8<br />
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement
libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte
pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de
l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.<br />
Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si
elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée
suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement
demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de
retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de
l'assemblée délibérante.<br />
Article 9<br />
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux
époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des
articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire
défaillant est une collectivité locale.<br />
Article 10<br />
Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont
nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.<br />
Article 11<br />
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit
leur propriétaire.<br />
Article 12<br />
La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents
statuts et aux décisions des assemblées générales.<br />
Article 13<br />
La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les
conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L.
228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à
la cession des droits préférentiels de souscription.<br />
TITRE III : ADMINISTRATION<br />
Article 14<br />
La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).<br />
Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société
doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil
d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire
et d'un conseil de surveillance.<br />
Option A<br />
Article 15<br />
Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis
entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités
territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les
représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales
détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.<br />
Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions
prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les
conditions prévues au même article.<br />
Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité
civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur
est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de
commerce.<br />
Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que
ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur
mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de
tous les actes de leur gestion.<br />
Option B<br />
Article 15 bis<br />
Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).<br />
Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non
actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de
surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par
l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.<br />
Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).<br />
Option A<br />
Article 16<br />
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R.
1524-4 du code général des collectivités territoriales.<br />
La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil
d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.<br />
L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un
administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour
la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.<br />
Option B<br />
Article 16 bis<br />
Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société
l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date
prévue pour la réunion.<br />
Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.<br />
Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Option A<br />
Article 17<br />
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le
juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents
sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.<br />
Option B<br />
Article 17 bis<br />
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et
au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social.
Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le
directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.<br />
Option A<br />
Article 18<br />
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège
social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.<br />
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la
réunion.<br />
Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter
à une séance du conseil. Toutefois :<br />
1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;<br />
2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne
peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et
groupements.<br />
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins
des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.<br />
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est
prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation
au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais
prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article
L. 1524-1.<br />
Option B<br />
Article 18 bis<br />
Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois
par trimestre.<br />
Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête
le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au
conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y
compris le bilan, avec leurs annexes.<br />
Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il
présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé.<br />
Option A<br />
Article 19<br />
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et
dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société.<br />
Option B<br />
Article 19 bis<br />
Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis
entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités
territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les
représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales
détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.<br />
Option A<br />
Article 20<br />
Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la
direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports
avec les tiers.<br />
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un
directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux.
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec
l'accord de celui-ci, au directeur général.<br />
Option B<br />
Article 20 bis<br />
Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance
sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général
des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions
prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.<br />
Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par
l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance
élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la
personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre
provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.<br />
Option A<br />
Article 21<br />
Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil
d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis
d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires
ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général
ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou,
s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.<br />
Option B<br />
Article 21 bis<br />
Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du
directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et
contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des
documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18,
toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.<br />
Article 22<br />
Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale
ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de
l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions et délais prévus au code général des
collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.<br />
TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES<br />
Article 23<br />
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le
nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées
des versements exigibles.<br />
Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à
l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.<br />
Article 24<br />
L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée
à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.<br />
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs
actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité
territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires.
S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au
président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire
chargé de la convocation.<br />
Article 25<br />
L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement
du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas
d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même
son président parmi les... (14).<br />
Article 26<br />
L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les
actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social
et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont
représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée
à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.<br />
Article 27<br />
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part,
les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital
social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont
représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée
à nouveau.<br />
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES<br />
Article 28<br />
L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le
premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société
jusqu'à...<br />
Article 29<br />
Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.<br />
Article 30<br />
Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L.
232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la
formation de réserves.<br />
Article 31<br />
L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes
chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.<br />
Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours
suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département
où la société a son siège social.<br />
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES<br />
Article 32<br />
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée
générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société.
Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.<br />
La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement
chargés d'administrer la société.<br />
Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle
est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.<br />
Article 33<br />
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou
au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des
affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la
juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout
actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans
le ressort du tribunal du siège de la société.<br />
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives
donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de
rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action
territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut
mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de
formation au profit des sportifs.<br />
(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76
euros.<br />
(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement
sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements.<br />
(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à
l'article 14.<br />
(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un
conseil de surveillance (option B).<br />
(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de
l'article L. 225-25 du code de commerce.<br />
(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est
inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par
une seule personne, qui prend le titre de directeur général.<br />
(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le
cas de directeur général unique.<br />
(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement
du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période
égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après
tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.<br />
(10) Indiquer la périodicité des réunions.<br />
(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).<br />
(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du
conseil de surveillance (option B).<br />
(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance
(option B).<br />
(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option
B).<br />
(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance
(option B).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2013-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006547788
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X1A5R000XXAA
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---
###### Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11
<p align="center">
<strong
>DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES
AGRÉÉES</strong
>
</p>
<br />
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.<br />
1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération<br />
1.1. But de la fédération<br />
Les statuts comportent :<br />
1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont
la fédération assure l'organisation et la promotion ;<br />
1.1.2. La date de sa création ;<br />
1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le
transfert du siège social.<br />
Ils précisent également :<br />
1.1.4. Que sa durée est illimitée ;<br />
1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie
par le Comité national olympique et sportif français.<br />
1.2. Composition de la fédération<br />
Les statuts prévoient :<br />
1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans
les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du
sport ;<br />
1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe
également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :<br />
1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des
licences ;<br />
1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou
plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;<br />
1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de
plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de
celles-ci ;<br />
1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut
être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.<br />
1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux<br />
Les statuts prévoient :<br />
1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme
d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale,
un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs
disciplines connexes ;<br />
1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme
d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les
départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale,
des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur
ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses
missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des
services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de
justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des
sports ;<br />
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte
peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les
organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont
situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou
manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des
équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;<br />
1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes
nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme
d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances
dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces
organismes avec les statuts de la fédération ;<br />
1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle
dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du
sport.<br />
1.4. Les licenciés<br />
1.4.1. Les statuts précisent :<br />
1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités
et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles
ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des
instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en
application du 1.3 ci-dessus ;<br />
1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;<br />
1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le
respect des droits de la défense ;<br />
1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :<br />
1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être
titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération
peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée,
prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement
disciplinaire ;<br />
1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes
aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse,
ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des
non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et
peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à
garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.<br />
2. Dispositions relatives aux organes fédéraux<br />
2.1. L'assemblée générale<br />
2.1.1. Composition.<br />
2.1.1.1. Les statuts prévoient :<br />
2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des
représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont
élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux,
selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;<br />
2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des
associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences
délivrées, selon un barème à fixer ;<br />
2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :<br />
2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées
au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des
représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que
le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations
affiliées ;<br />
2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée
au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.<br />
2.1.2. Fonctionnement.<br />
2.1.2.1. Les statuts prévoient :<br />
2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à
l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions
par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;<br />
2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la
gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et
financière de la fédération ;<br />
2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos
;<br />
2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;<br />
2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente,
le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le
règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;<br />
2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions,
les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution
d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;<br />
2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.<br />
2.2. Les instances dirigeantes<br />
2.2.1. Répartition des compétences.<br />
Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer
la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre
elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée
générale.<br />
Ils déterminent l'instance compétente pour adopter les règlements de la
fédération autres que ceux qui sont adoptés par l'assemblée générale, notamment
le règlement sportif et le règlement médical.<br />
2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.<br />
2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement
de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de
leurs membres.<br />
2.2.2.2. Ils précisent :<br />
2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des
instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du
nombre de licenciées éligibles ;<br />
2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;<br />
2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au
scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;<br />
2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;<br />
2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard
le 31 mars suivant les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations
qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;<br />
2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :<br />
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait
obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;<br />
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui,
lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son
inscription sur les listes électorales ;<br />
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction
d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques
du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.<br />
2.2.2.3. Les statuts prévoient également :<br />
2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante
en cas de vacance ;<br />
2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes,
notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum
par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;<br />
2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des
membres de la ou des instances dirigeantes ;<br />
2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix
consultative aux séances des instances dirigeantes.<br />
2.3. Le président<br />
2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la
fédération est élu.<br />
2.3.2. Ils prévoient :<br />
2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;<br />
2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et
devant les tribunaux ;<br />
2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions
fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la
fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un
mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.<br />
2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président
de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil
d'administration, de président et de membre de directoire, de président de
conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général,
directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou
établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de
travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le
contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui
sont affiliées.<br />
Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des
établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.<br />
2.4. Autres organes de la fédération<br />
Les statuts instituent :<br />
2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de
veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des
instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le
règlement intérieur ; sont précisés :<br />
2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de
personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux
élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de
ses organes déconcentrés ;<br />
2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;<br />
2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et
vérifications utiles ;<br />
2.4.1.4. La compétence de la commission pour :<br />
a) Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;<br />
b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et
former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au
respect des dispositions statutaires ;<br />
c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;<br />
d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription
d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit
après cette proclamation.<br />
2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont
précisés par le règlement intérieur.<br />
2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les
conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des
arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.<br />
3. Dotations et ressources annuelles<br />
Les statuts prévoient :<br />
3.1. Le montant de la dotation ;<br />
3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :<br />
a) Le revenu de ses biens ;<br />
b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;<br />
c) Le produit des licences et des manifestations ;<br />
d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics ;<br />
e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de
l'autorité compétente ;<br />
f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.<br />
3.3. Sur le plan financier et comptable :<br />
3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et
règlements en vigueur ;<br />
3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de
la fédération, est tenue pour certains établissements ;<br />
3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de
l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice
écoulé.<br />
4. Modifications des statuts et dissolution<br />
Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de
dissolution de la fédération, notamment :<br />
4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur
un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition
d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un
nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;<br />
4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération
que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions
prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée
générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses
biens ;<br />
4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification
des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont
adressées sans délai au ministère chargé des sports.<br />
5. Surveillance et publicité<br />
Les statuts prévoient :<br />
5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les
trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la
direction de la fédération ;<br />
5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers
et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la
fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3
ainsi qu'au ministre chargé des sports ;<br />
5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de
comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur
toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout
fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport
financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports
;<br />
5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses
délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des
conditions de leur fonctionnement ;<br />
5.5. Qu'un bulletin publie les règlements édictés par la fédération.<br />
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FÉDÉRATIONS RECONNUES D'UTILITÉ
PUBLIQUE.<br />
Les statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prévoient en
outre :<br />
1. En ce qui concerne les délibérations de la ou des instances dirigeantes : que
les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables
qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par
l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le
décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;<br />
2. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale :<br />
que les délibérations relatives aux aliénations de biens mobiliers et
immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux
emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative ;<br />
3. En ce qui concerne les recettes annuelles de l'association :<br />
qu'elles comprennent le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au
cours de l'exercice ;<br />
4. En ce qui concerne les fonds provenant des subventions : qu'il est justifié
chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des sports de l'emploi de ceux qui ont été accordés au cours de
l'exercice écoulé ;<br />
5. En ce qui concerne la dissolution, que dans cette hypothèse l'assemblée
générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues,
publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés à
l'article 6, cinquième alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;<br />
6. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale relatives à la
modification des statuts et à la dissolution de la fédération : qu'elles sont
adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et ne sont valables qu'après
leur approbation ;<br />
7. Que les registres de la fédération et ses pièces de comptabilité sont
présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou
du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par
eux ; et que le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des instances
locales - sont adressés chaque année au préfet du département et au ministre de
l'intérieur ;<br />
8. Que le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter par ses délégués
les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur
fonctionnement ;<br />
9. Que le règlement intérieur, préparé par la ou les instances dirigeantes et
adopté par l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département et
ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de
l'intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006547789
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X1A6R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547789.xml
---
###### Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7
<p align="center">
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
</p>
Article 1er<br />
Le présent règlement, établi conformément à l'article ...... (1) des statuts de
la fédération ........, remplace le règlement du ...... (2) relatif à l'exercice
du pouvoir disciplinaire.<br />
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en
matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement
particulier.<br />
TITRE Ier : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES<br />
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première
instance et d'appel<br />
Article 2<br />
Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et
un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire
à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de
ces associations et des membres licenciés de la fédération.<br />
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de
leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire
est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes.
Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.<br />
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par
un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur
adhésion.<br />
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes
disciplinaires et leur président sont désignés par (3).<br />
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de
l'organe disciplinaire est assurée par (4).<br />
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est
désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
Article 3<br />
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur
convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet.
Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs
membres sont présents.<br />
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée
par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas
appartenir à cet organe.<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Article 4<br />
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.<br />
Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties,
interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans
l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le
justifie.<br />
Article 5<br />
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.<br />
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire
d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.<br />
Article 6<br />
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont
astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et
informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.<br />
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du
membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.<br />
Article 7<br />
Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5).<br />
Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou
départementaux par ...... (4) un représentant chargé de l'instruction des
affaires disciplinaires.<br />
Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6)
:<br />
Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou
indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de
l'affaire qu'elles ont instruite.<br />
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits,
actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7).<br />
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les
correspondances relatives à l'instruction des affaires.<br />
Article 8<br />
Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième
alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction
établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de
sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas
compétence pour clore de lui-même une affaire.<br />
Article 9<br />
Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité
parentale sont convoqués par ..... (9) devant l'organe disciplinaire, par
l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant
de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au
moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée
à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué
dans les mêmes conditions.<br />
L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté
d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas
suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne
capable de traduire les débats.<br />
L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et
l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de
son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de
l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes
d'audition qui paraissent abusives.<br />
La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits
tels qu'ils sont définis au présent article.<br />
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit
jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé
de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de
demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.<br />
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande
du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le
cas où il participe à des phases finales d'une compétition.<br />
Article 10<br />
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de
force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.<br />
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut
être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date
de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.<br />
Article 11<br />
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est
dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de
l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la
procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de
l'instruction présente oralement son rapport.<br />
Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute
personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le
président en informe l'intéressé avant la séance.<br />
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole
en dernier.<br />
Article 12<br />
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé,
de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la
fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.<br />
La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt
notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de
l'article 9.<br />
La notification mentionne les voies et délais d'appel.<br />
Article 13<br />
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de
trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.<br />
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai
mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du
report.<br />
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première
instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe
disciplinaire d'appel compétent.<br />
Section 3 : Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel.<br />
Article 14<br />
La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée
d'appel par l'intéressé ou par ........ (10) dans un délai de (11).<br />
Ce délai est porté à (12) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de
l'association est situé hors de la métropole.<br />
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme
d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.<br />
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment
motivée, l'appel est suspensif.<br />
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt
informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel
elle peut produire ses observations.<br />
Article 15<br />
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.<br />
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel,
dans le respect du principe du contradictoire.<br />
Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et
rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté
oralement en séance.<br />
Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant
l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de
l'article 12.<br />
Article 16<br />
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à
compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce
délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français
aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.<br />
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la
sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être
aggravée.<br />
Article 17<br />
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont
dispose l'intéressé.<br />
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la
fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans
la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au
respect de la vie privée ou au secret médical.<br />
TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES<br />
Article 18<br />
Les sanctions applicables sont :<br />
1° Des pénalités sportives telles que ..... (13) ;<br />
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :<br />
a) L'avertissement ;<br />
b) Le blâme ;<br />
c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;<br />
d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un
licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les
contraventions de police ;<br />
e) Le retrait provisoire de la licence ;<br />
f) La radiation ;<br />
3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes,
notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou
d'infraction à l'esprit sportif.<br />
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée,
avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant
légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités
d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.<br />
Article 19<br />
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses
modalités d'exécution.<br />
Article 20<br />
Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la
radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction,
être assorties en tout ou partie d'un sursis.<br />
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de
trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle
sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai
emporte révocation du sursis.<br />
(1) Dans les dispositions obligatoires, la disposition applicable figure au (à
compléter).<br />
(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.<br />
(3) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation
(assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de
celle-ci.<br />
(4) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir
l'organe qui le désigne), etc.<br />
(5) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites.<br />
(6) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple :
infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain
quantum, infractions opposant des associations ou des licenciés entre eux,
etc.<br />
(7) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de
celle-ci.<br />
(8) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge,
etc.<br />
(9) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération
chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc.<br />
(10) Préciser le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants
détenant cette faculté.<br />
(11) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à
vingt jours.<br />
(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à
un mois.<br />
(13) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.

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---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020910161
---
#### Annexes II
- [Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89](article_annexe_ii-1_art_r212-88_et_r212-89.md)
- [Article Annexe II-2 (art R232-86)](article_annexe_ii-2_art_r232-86.md)
- [Article Annexe II-3 (art. R241-12)](article_annexe_ii-3_art_r241-12.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547790
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X2A1R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547790.xml
---
###### Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89
<p align="center">
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR
SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN
AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
</p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">REMPLIR LES CASES SUIVANTES</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom
de jeune fille suivi du nom de l'époux) :
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Qualité ou fonction du déclarant :</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Date et lieu de naissance :</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Nationalité du déclarant :</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Déclaration établie pour le compte de :<br />
- travailleur indépendant :<br />
- employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de
l'employeur) ;
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile
du déclarant et des personnes qu'il encadre :
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la
prochaine prestation sur le territoire français ;
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent
encadrement dans la même discipline, si oui :<br />
Date et lieu du séjour :<br />
Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :<br />
PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en
français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de
qualification, des contenues des formations attestant de la compétence
technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités
concernées.<br />
Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience
professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des
Etats membres de l'Espace économique européen.
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left">
Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des
informations portées sur le formulaire.
</div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">A ..., le ...</div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">Signature :</div>
<div align="left"><br /></div>
<p align="left">Visa de l'employeur :</p>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2011-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006547791
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X2A2R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547791.xml
---
###### Article Annexe II-2 (art R232-86)
<p align="center">
<strong
>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA
LUTTE CONTRE LE DOPAGE.</strong
>
</p>
<br />
Article 1er<br />
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et
R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du...
(1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le
dopage.<br />
Article 2<br />
I.-Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport :<br />
" Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives
organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission
spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y
participer :<br />
"-d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement
les capacités ou à masquer l'emploi de sub-stances ou procédés ayant cette
propriété ;<br />
"-de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est
soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas
remplies.<br />
" La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle
qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à
Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même
objet ou qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la
République française. "<br />
II.-Aux termes de l'article L. 232-10 du même code :<br />
" Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou
d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations
mentionnées à l'article L. 232-9 une ou plusieurs substances ou procédés
mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur
usage.<br />
" Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit
aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. "<br />
III.-Aux termes de l'article L. 232-15 du même code :<br />
" Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de
l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent
transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations
propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi
que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de
l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire
l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des
contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la
localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de
l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.<br />
" Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur
les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L.
221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations
sportives agréées. "<br />
IV.-Aux termes de l'article L. 232-17 du même code :<br />
" Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L.
232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions
administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. "<br />
V.-Aux termes de l'article L. 232-2 du même code :<br />
" Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est
interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de
sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des
fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette
autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins
placé auprès d'elle.<br />
" Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette
autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf
décision contraire de sa part. "<br />
Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles<br />
Article 3<br />
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de
prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions
et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code
du sport.<br />
Article 4<br />
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code
du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).<br />
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de
lutte contre le dopage.<br />
Article 5<br />
Peut être choisi par (3)<br />
en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée
par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des
compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).<br />
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre
d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.<br />
Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires<br />
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première
instance et d'appel<br />
Article 6<br />
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe
disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés
de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L.
232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport.<br />
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés
par.. (5).<br />
Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires
choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une
profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences
juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la
fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe
disciplinaire.<br />
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres
suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions
prévues aux deux alinéas précédents.<br />
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par
un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
Les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension pour l'une des
infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du
code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.<br />
Article 7<br />
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans
et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième
alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport. En cas d'empêchement définitif
ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire,
un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur
pour la durée du mandat restant à courir.<br />
En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté
par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la
présidence selon les modalités suivantes :... (7).<br />
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un
membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.<br />
Article 8<br />
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne
peuvent recevoir d'instruction de quiconque.<br />
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et
informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.<br />
Toute infraction au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de
l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe
disciplinaire, par décision de.......... (8).<br />
Article 9<br />
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur
convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de
l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de
l'organe disciplinaire.<br />
Article 10<br />
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande
contraire, formulée avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son
représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l'autorité
parentale ou le représentant légal, ou le défenseur.<br />
Article 11<br />
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils
doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont
membres avant le début de la séance.<br />
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire
d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.<br />
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première
instance<br />
Article 12<br />
Il est désigné au sein de la fédération par.... (5), une ou plusieurs personnes
chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de
première instance.<br />
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à
l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.<br />
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes
et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).<br />
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les
correspondances relatives à l'instruction des affaires.<br />
Article 13<br />
I.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L.
232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, l'infraction
est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle
prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans
lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas
échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins
thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation
d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de
lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en
application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du
dernier de ces deux documents.<br />
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la
fédération chargé de l'instruction.<br />
II.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L.
232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive,
l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément
utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code
de procédure pénale.<br />
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la
fédération chargé de l'instruction.<br />
Article 14<br />
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est
constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert
par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure
pénale.<br />
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de
l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.<br />
Article 15<br />
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du
second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est
constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en
application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou
l'opposition aux mesures de contrôle.<br />
Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de
l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le
secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.<br />
Article 16<br />
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de
l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les
informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par
une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l'article L.
232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21
du même code court à compter de la réception de l'information par la
fédération.<br />
Article 17<br />
Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L.
232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l'Agence française de lutte
contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code,
une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le
résultat du contrôle, le président de l'organe disciplinaire de première
instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation
éventuelle de l'agence, une décision de classement de l'affaire.<br />
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les
personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal, ainsi qu'à
l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise contre récépissé.<br />
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement
dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.<br />
Article 18<br />
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et,
le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son
encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient,
d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 21
du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document
énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la
preuve de sa réception par le destinataire.<br />
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.<br />
Article 19<br />
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du
résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du
procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à
celui-ci.<br />
Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à
compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent,
qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues
par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix
jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.<br />
Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage
conformément à l'article L. 232-23 du code du sport est transmise à l'intéressé
afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un
expert.<br />
La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé
par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de
lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en
application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec
l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte
contre le dopage.<br />
Article 20<br />
Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de
l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension
provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées
ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être
motivée.<br />
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité
parentale ou le représentant légal disposent alors d'un délai de cinq jours, à
compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire,
pour présenter leurs observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque
l'intéressé est domicilié hors de la métropole.<br />
Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de
la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la
réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.<br />
La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par
l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2°
de l'article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre
conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans
le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du
sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur
celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° de
l'article 32 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.<br />
Article 21<br />
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas
prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision
après convocation de l'intéressé.<br />
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de
l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui
est joint au dossier.<br />
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre
par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle
audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.<br />
Article 22<br />
L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de
l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur,
est convoqué.......... (11) devant l'organe disciplinaire, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du
récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.<br />
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut
également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle
ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa
demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.<br />
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter
avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir
copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix,
dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe
disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée,
les demandes d'audition manifestement abusives.<br />
Article 23<br />
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction
présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de
l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe
disciplinaire.<br />
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité
parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent
ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.<br />
Article 24<br />
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé,
de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la
ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des
personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de
l'instruction.<br />
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui
n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré
sans y participer.<br />
L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président
et le secrétaire de séance.<br />
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé et à..... (12). La
notification mentionne les voies et délais d'appel. Le cas échéant, la ou les
personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de
l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.<br />
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du
dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule
décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.<br />
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale
intéressée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage
reconnu par le Comité international olympique.<br />
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de
sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que
cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière
nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain
bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient
lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas
de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision
spécialement motivée de l'organe disciplinaire.<br />
Article 25<br />
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai
prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.<br />
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance
est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire
d'appel.<br />
Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel<br />
Article 26<br />
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée
d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou par le représentant légal et par.... (12), par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque
l'intéressé est domicilié hors de la métropole.<br />
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme
d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.<br />
L'appel n'est pas suspensif.<br />
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne
communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par
lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations
dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de
réception.<br />
Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la
métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale
ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes
modalités.<br />
Article 27<br />
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.<br />
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions
d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.<br />
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un
rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en
séance puis joint au dossier.<br />
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel
doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du
code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble
du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.<br />
Article 28<br />
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de
l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est
convoqué.... (11) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze
jours au moins avant la date de la séance.<br />
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut
également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle
ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa
demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.<br />
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter
avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir
copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix,
dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe
disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition
manifestement abusives.<br />
Article 29<br />
Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci
toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est
décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.<br />
Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies
de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes
qui l'assistent ou la représentent, sont invités à prendre la parole en
dernier.<br />
Article 30<br />
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de
l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas
échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du
représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les
fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas
membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré
sans y participer.<br />
L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le
président et le secrétaire de séance.<br />
Article 31<br />
La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant à la ou les
personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi
qu'à.... (12) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
lettre remise contre récépissé.<br />
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du
dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule
décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.<br />
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale
concernée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage
reconnu par le Comité international olympique.<br />
La notification mentionne les voies et délais de recours.<br />
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle
que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière
est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour
les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la
fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois,
pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances
exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement
motivée de l'organe disciplinaire.<br />
Chapitre III : Sanctions disciplinaires.<br />
Article 32<br />
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de
la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les
sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L.
232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :<br />
1° Les pénalités sportives suivantes :<br />
a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition,
l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les
conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix
;<br />
b) (13) ;<br />
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels
certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au
a peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe
disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du
sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le
contrôle (14).<br />
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à
l'exclusion de toute sanction pécuniaire :<br />
a) Un avertissement ;<br />
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et
manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;<br />
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et
manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et
aux entraînements y préparant ;<br />
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
l'article L. 212-1 du code du sport ;<br />
e) Le retrait provisoire de la licence ;<br />
f) La radiation.<br />
Article 33<br />
Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des
dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du
code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions
comprise entre deux ans et six ans.A partir de la seconde infraction,
l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et
peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.<br />
Article 34<br />
Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par
l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe
disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première
infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction
de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction il prononce une
interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A
partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions
est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.<br />
Article 35<br />
En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du
code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 ont une
durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction
définitive.<br />
Article 36<br />
Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux
dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de
transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les
conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte
contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions
comprise entre trois mois et deux ans.<br />
Article 37<br />
Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l'article
32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due
à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant,
comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.<br />
Article 38<br />
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les
sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors
des périodes de compétition.<br />
Article 39<br />
Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une
première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être
remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des
personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par
l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction
normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération
ou d'une association sportive.<br />
Article 40<br />
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de
l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou
la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement
ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à
l'article L. 232-1 du même code et, le cas échéant, à la transmission au
département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des
informations permettant la localisation du sportif, conformément aux
dispositions de l'article L. 232-15 du même code.<br />
Article 41<br />
Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le
président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut
décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande
d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de
l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4°
de l'article L. 232-22 du code du sport.<br />
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.<br />
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête
ou un contrôle soit effectué.<br />
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres
délégués.<br />
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles
que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.<br />
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les
modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.<br />
(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater
l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif.<br />
(7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir
l'organe qui le désigne).<br />
(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion.<br />
(9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et
la nature de celle-ci.<br />
(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec
décharge.<br />
(11) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant chargé de
l'instruction, le président de l'organe disciplinaire...<br />
(12) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire
appel.<br />
(13) Déclassement, disqualification, etc.<br />
(14) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement
le cas échéant (pertinence de la notion), et si elle le souhaite (opportunité de
la notion).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006547792
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X2A3R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547792.xml
---
###### Article Annexe II-3 (art. R241-12)
<p align="center">
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES
FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
</p>
Article 1er<br />
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et
R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ...
(1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le
dopage des animaux.<br />
Article 2<br />
Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport :<br />
" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des
compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les
fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en
application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou
procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer
l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.<br />
" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de
l'agriculture. "<br />
Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :<br />
" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées
à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter
l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur
application.<br />
" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou
substances mentionnés à l'article L. 241-2.<br />
" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque
moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "<br />
TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES<br />
Article 3<br />
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de
prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions
et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de
l'article L. 241-4 du code du sport.<br />
Article 4<br />
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à
l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes
suivants :.......... (2).<br />
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de
lutte contre le dopage.<br />
Article 5<br />
Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour
assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions,
manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).<br />
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre
d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.<br />
TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES<br />
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première
instance et d'appel<br />
Article 6<br />
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe
disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés
de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L.
241-3 du code du sport.<br />
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés
par ... ( 5).<br />
Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de
leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est
choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut
appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la
fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.<br />
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres
suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.<br />
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par
un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des
infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L.
241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.<br />
Article 7<br />
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans
et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième
alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif
ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est
désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté
par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la
présidence selon les modalités suivantes :...... (6).<br />
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un
membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.<br />
Article 8<br />
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne
peuvent recevoir d'instruction de quiconque.<br />
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et
informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.<br />
Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de
l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe
disciplinaire, par décision de....... (7).<br />
Article 9<br />
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur
convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un
vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de
l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de
l'organe disciplinaire.<br />
Article 10<br />
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande
contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son
représentant ou ses défenseurs.<br />
Article 11<br />
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils
doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont
membres avant le début de la séance.<br />
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire
d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.<br />
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première
instance<br />
Article 12<br />
Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs
personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe
disciplinaire de première instance.<br />
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à
l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.<br />
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes
et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).<br />
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les
correspondances relatives à l'instruction des affaires.<br />
Article 13<br />
I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L.
241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la
fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même
code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une
substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte
contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en
application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du
dernier de ces deux documents.<br />
II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de
l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la
réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de
l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.<br />
III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport,
l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal
indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.<br />
Article 14<br />
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré
ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations
organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances
ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur
utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au
représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de
contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de
l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.<br />
Article 15<br />
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est
opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les
articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la
fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal
établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout
élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11
du code de procédure pénale.<br />
Article 16<br />
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé
qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire
l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure
de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent
règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les
griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre moyen (9)<br />
permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.<br />
Article 17<br />
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de
l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal
de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit
mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la
réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit
procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à
l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix
jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.<br />
Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage
est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde
analyse, désigner un expert.<br />
La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé
par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de
lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en
application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec
l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à
l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le
dopage.<br />
Article 18<br />
Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de
l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension
provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre
conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération
concernée. La décision de suspension doit être motivée.<br />
L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de
la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses
observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié
hors de la métropole.<br />
Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de
la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la
réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.<br />
La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par
l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2°
du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à
titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer
dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code
du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute
sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du
I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du
sport.<br />
Article 19<br />
Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération
chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe
disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de
l'intéressé.<br />
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de
l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui
est joint au dossier.<br />
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre
par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle
audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.<br />
Article 20<br />
L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son
défenseur, est convoqué (10)<br />
devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la
date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant
foi.<br />
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut
également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne
parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à
sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.<br />
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et
l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que
soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms
huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de
ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition
manifestement abusives.<br />
Article 21<br />
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction
présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de
l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe
disciplinaire.<br />
L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui
l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.<br />
Article 22<br />
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé,
des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du
représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de
secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de
l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.<br />
L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président
et le secrétaire de séance.<br />
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).<br />
La notification mentionne les voies et délais d'appel.<br />
Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour
information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence
française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de
l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières
sont intéressées par cette décision.<br />
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de
sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette
dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière
nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain
bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient
lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas
de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision
spécialement motivée de l'organe disciplinaire.<br />
Article 23<br />
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai
prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.<br />
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance
est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire
d'appel.<br />
Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel<br />
Article 24<br />
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée
d'appel par l'intéressé et par (12),<br />
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise
contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours
lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.<br />
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme
d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.<br />
L'appel n'est pas suspensif.<br />
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne
communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par
lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations
dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de
réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors
de la métropole.<br />
Article 25<br />
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.<br />
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions
d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.<br />
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un
rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en
séance puis joint au dossier.<br />
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel
doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est
transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.<br />
Article 26<br />
L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10)
devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins
avant la date de la séance.<br />
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut
également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne
parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à
sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.<br />
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et
l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que
soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms
huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de
ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.<br />
Article 27<br />
Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci
toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est
décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.<br />
Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les
personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.<br />
Article 28<br />
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de
l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à
l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une
personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut
assister au délibéré sans y participer.<br />
L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le
président et le secrétaire de séance.<br />
Article 29<br />
La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé.<br />
Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le
dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout
moyen à la fédération internationale concernée.<br />
La décision mentionne les voies et délais de recours.<br />
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle
que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est
devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour
les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la
fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois,
pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances
exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement
motivée de l'organe disciplinaire.<br />
TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES<br />
Article 30<br />
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de
l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas
d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :<br />
I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :<br />
1° Les pénalités sportives suivantes :<br />
- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la
compétition ;<br />
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait
des médailles, points et prix.<br />
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels
certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut
être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire
constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles
L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de
laquelle a été effectué le contrôle (13).<br />
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à
l'exclusion de toute sanction pécuniaire :<br />
a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et
manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;<br />
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et
aux entraînements y préparant ;<br />
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
l'article L. 212-1 du code du sport ;<br />
d) Le retrait provisoire de la licence ;<br />
e) La radiation.<br />
II. - Pour l'animal :<br />
1° Les pénalités sportives suivantes :<br />
- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la
compétition ;<br />
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait
des médailles, points et prix.<br />
2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et
manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.<br />
Article 31<br />
Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les
dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L.
241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre
deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au
minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.<br />
Article 32<br />
En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du
sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une
durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction
définitive.<br />
Article 33<br />
Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30
lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L.
241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est
reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas,
l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans
l'organisme de l'animal.<br />
Article 34<br />
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.<br />
Article 35<br />
Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux
compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi
un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions
prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en
informe la fédération.<br />
Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.<br />
La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la
période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du
rapport d'analyse.<br />
Article 36<br />
Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le
président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut
décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande
d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé
relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article
L. 232-22 du code du sport.<br />
Article 37<br />
Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une
fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et
L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française
intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la
fédération internationale.<br />
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.<br />
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête
ou un contrôle soit effectué.<br />
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres
délégués.<br />
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité
directeur, arbitre, entraîneur, etc.<br />
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les
modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.<br />
(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir
l'organe qui le désigne).<br />
(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.<br />
(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de
celle-ci.<br />
(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec
décharge...<br />
(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe
disciplinaire semble ici le plus indiqué.<br />
(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.<br />
(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.<br />
(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement
le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité
de la sanction).<br />
(14) Préciser le ou les organes compétents.

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019003218
---
#### Annexes III
- [Article Annexe III-1 (art. R322-22)](article_annexe_iii-1_art_r322-22.md)
- [Article Annexe III-2 (art. R322-25)](article_annexe_iii-2_art_r322-25.md)
- [Article Annexe III-3 (art. R322-27)](article_annexe_iii-3_art_r322-27.md)
- [Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31](article_annexe_iii-4_art_r322-28_a_r322-31.md)
- [Article Annexe III-5 (art. R322-30)](article_annexe_iii-5_art_r322-30.md)
- [Article Annexe III-6 (art. R322-31)](article_annexe_iii-6_art_r322-31.md)
- [Article Annexe III-7 (art. R322-31)](article_annexe_iii-7_art_r322-31.md)
- [Article Annexe III-8 (art. R322-32)](article_annexe_iii-8_art_r322-32.md)
- [Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35](article_annexe_iii-9_aux_articles_r322-32_et_r322-35.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006547783
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A1R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547783.xml
---
###### Article Annexe III-1 (art. R322-22)
Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des
équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée
par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :<br />
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :<br />
- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180
kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but
pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20
centimètres ;<br />
- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110
kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de
la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ;<br />
- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne
devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.<br />
2° Pour les buts de basket-ball :<br />
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes
verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau
pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres
du sol ;<br />
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne
devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006547784
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A2R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547784.xml
---
###### Article Annexe III-2 (art. R322-25)
Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des
équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée
selon les modalités d'essais précisées ci-après :<br />
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :<br />
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes
verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une
durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;<br />
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne
devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.<br />
2° Pour les buts de basket-ball :<br />
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes
verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau
pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres
du sol ;<br />
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne
devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006547785
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A3R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547785.xml
---
###### Article Annexe III-3 (art. R322-27)
Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du
sport sont les suivants :<br />
1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs :<br />
Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ;<br />
Les gants de protection, à l'exception des gants de ski ;<br />
Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de
protection contre les conditions atmosphériques ;<br />
Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes, masques).<br />
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-31 du code du
sport.<br />
2. Les masques et visières de protection de la face :<br />
Les protège-dents ;<br />
Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de
motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique,
et des casques et bombes pour cavaliers ;<br />
Les plastrons de protection ;<br />
Les coquilles de protection ;<br />
Les bouées et brassières de natation ;<br />
Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de
plaisance.<br />
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-32 du code du
sport.<br />
3. Les parachutes de secours pour parapente :<br />
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article R. 322-33 du code du
sport.

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@ -0,0 +1,401 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006547793
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A4R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547793.xml
---
###### Article Annexe III-4 art R322-28 à R322-31
<p align="center">
<strong>EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ.</strong>
</p>
<br />
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de
protection individuelle (EPI)<br />
Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.<br />
1.1. Principe de conception.<br />
1.1.1. Ergonomie.<br />
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions
d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer
normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une
protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.<br />
1.1.2. Niveaux et classes de protection.<br />
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.<br />
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est
celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à
son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au
déploiement normal de l'activité.<br />
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque.<br />
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer
plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées
doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI.<br />
1.2. Innocuité des EPI.<br />
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes ".<br />
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques
et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.<br />
1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés.<br />
Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne
doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.<br />
1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec
l'utilisateur.<br />
Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec
l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes
vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation
excessive ou des blessures.<br />
1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.<br />
Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures
à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à
l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger.<br />
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.<br />
1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur.<br />
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être
placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée
et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des
facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce
faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de
l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de
fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.<br />
1.3.2. Légèreté et solidité de construction.<br />
Les EPI doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité
de construction ni de leur efficacité.<br />
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles
les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les
risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les
effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.<br />
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés
simultanément par l'utilisateur.<br />
Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le
marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de
parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.<br />
1.4. Notice d'information du fabricant.<br />
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant
avec les EPI sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant
et/ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée
utile concernant :<br />
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de
révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de
désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur
mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur ;<br />
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les
niveaux ou classes de protection des EPI ;<br />
c) Les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de
pièces de rechange appropriées ;<br />
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les
limites d'utilisation correspondantes ;<br />
e) La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants
;<br />
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI ;<br />
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.<br />
La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et
au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire.<br />
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'EPI<br />
2.1. EPI comportant des systèmes de réglage.<br />
Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus
et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se
dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions
prévisibles d'emploi.<br />
2.2. EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger.<br />
Les EPI " enveloppant " les parties du corps à protéger doivent être
suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration
résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs
permettant d'absorber la sueur.<br />
2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires.<br />
Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le
moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.<br />
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de
neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins
minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.<br />
Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant
d'éviter la formation de buée.<br />
Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction
oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de
contact correctrices.<br />
2.4. EPI sujet à un vieillissement.<br />
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf
sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un
phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date
de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de
mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI
mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.<br />
A défaut de pouvoir s'engager sur la " durée de vie " d'un EPI, le fabricant
doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à
l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption
raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des
conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et
d'entretien.<br />
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est
censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un
procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si
possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché, un marquage indiquant le
nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de
réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans
sa note d'information.<br />
2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation.<br />
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de
happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait
un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance
approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet
d'éliminer le danger.<br />
2.6. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou
ôtés rapidement.<br />
Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en
place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.<br />
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les
maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci
doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.<br />
2.7. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur.<br />
Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par
l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués
de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.<br />
2.8. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à
l'EPI.<br />
Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre
dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et
fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type
approprié.<br />
2.9. EPI comportant un système à circulation de fluide.<br />
Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit
être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement
approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger,
quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les
conditions prévisibles d'emploi.<br />
2.10. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation
concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité.<br />
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou
indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI,
doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés
parfaitement lisibles et le demeurer pendant la " durée de vie " prévisible de
ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et
compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier,
lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent
être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation.<br />
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent
pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être
mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.<br />
2.11. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de
l'utilisateur.<br />
Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans
lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la
présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou
moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou
réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et
colorimétriques appropriées.<br />
2.12. EPI " multirisques ".<br />
Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles
d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à
satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces
risques (voir le point 3).<br />
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir<br />
3.1. Protection contre les chocs mécaniques.<br />
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie
du corps contre un obstacle.<br />
Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un
choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la
partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà
duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur
s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire
prévisible du port.<br />
3.1.2. Prévention des chutes par glissade.<br />
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des
glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés
appropriés de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par
frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.<br />
3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs.<br />
Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent
comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison
raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de
façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles
d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter
tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour
autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de
rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de
l'utilisateur.<br />
Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de
l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.<br />
Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute
donnée utile concernant :<br />
- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le "
tirant d'air " minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;<br />
- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de
raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.<br />
3.1.4. Vibrations mécaniques.<br />
Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent
pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour
la partie du corps à protéger.<br />
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à
l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en
fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie
du corps à protéger.<br />
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps.<br />
Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de
compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à
prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.<br />
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures,
morsures).<br />
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection
de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles
telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis
ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une
résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir
aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.<br />
3.4. Prévention des noyades.<br />
Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter
aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé,
l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu
liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans
l'attente des secours.<br />
Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou
encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou
manuellement, soit à la bouche.<br />
Dans les conditions prévisibles d'emploi :<br />
- les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement,
aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance
inhérents à ce milieu ;<br />
- les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.<br />
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains
types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences
complémentaires suivantes :<br />
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa
et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;<br />
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant
d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;<br />
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité
exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou
nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.<br />
3.5. Protection contre le froid.<br />
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid
doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique
appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur
le marché.<br />
3.6. Protection contre le rayonnement solaire.<br />
Les EPI destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de
la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la
majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs
d'ondes UVB ou UVC du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de
façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs
lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.<br />
A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués
de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (UVB et UVC) d'un
facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du
rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de
l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la
valeur limite d'exposition maximale admissible.<br />
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés
sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi
prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la
classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son
facteur de transmission.<br />
Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant
l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission.<br />
La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour
doit être indiquée par le fabricant.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006547794
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A5R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547794.xml
---
###### Article Annexe III-5 (art. R322-30)
<p align="center">
<strong>MARQUAGE " CE ". </strong>
</p>
<br />
Le marquage de conformité " CE " est constitué par le symbole suivant :<br />
+ n° distinctif de l'organisme (1)<br />
Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même
dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être
dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.<br />
(1) Si intervention d'un organisme au titre des procédures définies aux articles
R. 322-35 et R. 322-36 du code du sport.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006547795
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A6R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547795.xml
---
###### Article Annexe III-6 (art. R322-31)
<p align="center">
<strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong>
</p>
<br />
Raison sociale et adresse (1),<br />
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après
(2)<br />
est conforme aux dispositions du décret n°<br />
est conforme à la norme (3).<br />
Fait à , le<br />
Signature (4)<br />
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché,
indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.<br />
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).<br />
(3) Si réalisation d'un essai de conformité aux normes.<br />
(4) Nom et fonction du signataire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006547797
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A7R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547797.xml
---
###### Article Annexe III-7 (art. R322-31)
<p align="center">DOCUMENTATION TECHNIQUE</p>
La documentation technique doit comporter :<br />
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de
l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé
et de sécurité le concernant ;<br />
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité
de production du fabricant.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006547796
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A8R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547796.xml
---
###### Article Annexe III-8 (art. R322-32)
<p align="center">
<strong>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE ".</strong>
</p>
<br />
Raison sociale et adresse (1),<br />
déclare que le modèle d'équipement de protection individuelle décrit ci-après
(2)<br />
est conforme aux dispositions du décret n° ...<br />
est identique au modèle d'équipement de protection individuelle ayant fait
l'objet de l'attestation " CE " de type n° ........ délivrée par (3).<br />
Fait à, le<br />
Signature (4)<br />
(1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché,
indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.<br />
(2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).<br />
(3) Nom et adresse de l'organisme habilité.<br />
(4) Nom et fonction du signataire.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006547798
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X3A9R000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547798.xml
---
###### Article Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35
<p align="center">
<strong>DOCUMENTATION TECHNIQUE.</strong>
</p>
<br />
La documentation technique doit comporter :<br />
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de
l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé
et de sécurité le concernant ;<br />
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité
de production du fabricant ;<br />
- les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas
échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la
limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences
essentielles ;<br />
- la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des
normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la
conception du modèle.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167067
###### Section 2 : Sociétés d'économie mixte
- [Article R122-6](article_r122-6.md)
- [Article R122-7](article_r122-7.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547820
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X122R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547820.xml
---
###### Article R122-7
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 sont applicables
aux sociétés d'économie mixte sportives locales.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167015
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article D122-10](article_d122-10.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547277
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X122D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547277.xml
---
###### Article D122-10
La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants :<br />
1° Les statuts de l'association et de la société ;<br />
2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national
de la propriété industrielle par l'association ;<br />
3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux
entités ;<br />
4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à
l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces
installations sportives par l'association et la société ;<br />
5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre
part.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182658
- [Article R131-32](article_r131-32.md)
- [Article R131-33](article_r131-33.md)
- [Article R131-34](article_r131-34.md)
- [Article R131-35](article_r131-35.md)
- [Article R131-36](article_r131-36.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006547863
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547863.xml
---
###### Article R131-35
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure
prévue aux articles R. 142-20 à R. 142-25.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167074
- [Sous-section 1 : Principes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Disposition commune](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182662
---
###### Sous-section 4 : Disposition commune
- [Article R141-25](article_r141-25.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547911
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X141R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547911.xml
---
###### Article R141-25
Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de
la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente
section.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151546
##### Chapitre II : Autres organismes de concertation
- [Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives.](section_1)
- [Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne](section_2)
- [Section 3 : La Commission consultative des arts martiaux.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167016
---
###### Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
- [Article D142-26](article_d142-26.md)
- [Article D142-27](article_d142-27.md)
- [Article D142-28](article_d142-28.md)
- [Article D142-29](article_d142-29.md)
- [Article D142-30](article_d142-30.md)
- [Article D142-31](article_d142-31.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547279
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X142D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547279.xml
---
###### Article D142-26
Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé
des sports.<br />
Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de
montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il
décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de
recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547280
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X142D027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547280.xml
---
###### Article D142-27
Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé
des sports ou son représentant.

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2008-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006547281
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X142D028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547281.xml
---
###### Article D142-28
Sont membres de droit du conseil supérieur :<br />
1° Le président de la Fédération française de ski ;<br />
2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;<br />
3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;<br />
4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;<br />
5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;<br />
6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;<br />
7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;<br />
8° Le président du Syndicat national des guides ;<br />
9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;<br />
10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes
d'étape ;<br />
11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;<br />
12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité
des pistes ;<br />
13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;<br />
14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne
;<br />
15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des
avalanches ;<br />
16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
;<br />
17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;<br />
18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;<br />
19° Le directeur technique du centre d'éducation populaire et de sport de
Franche-Comté ;<br />
20° Le directeur des sports ;<br />
21° Le directeur de la jeunesse ;<br />
22° Le directeur du tourisme ;<br />
23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;<br />
24° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;<br />
25° Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des
territoires ;<br />
26° Le directeur de l'Office national des forêts ;<br />
27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;<br />
28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;<br />
29° Le président de Jeunesse au plein air ;<br />
30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;<br />
31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports,
dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des
ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;<br />
32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre
chargé des sports.<br />
Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547282
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X142D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547282.xml
---
###### Article D142-29
Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de
montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la
composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces
commissions.<br />
Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des
sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil
supérieur des travaux de ces commissions.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547283
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X142D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547283.xml
---
###### Article D142-30
Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du
conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le
secrétariat permanent.<br />
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent
appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions
traitées.<br />
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an
ou à la demande d'un tiers de ses membres.<br />
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547284
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X142D031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547284.xml
---
###### Article D142-31
Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et
le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.

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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167018
###### Section 1 : Etablissements publics de formation
- [Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport](sous-section_5)
- [Sous-section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique](sous-section_1)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193190
###### Paragraphe 1 : Missions
- [Article D211-1](article_d211-1.md)
- [Article D211-2](article_d211-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006547286
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/72/LEGIARTI000006547286.xml
---
###### Article D211-1
L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique
nationale de développement des activités physiques et sportives,
particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.<br />
L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut
niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le
domaine des activités physiques et sportives.<br />
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions
avec les établissements français et étrangers de formation.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006182644
---
###### Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
- [Paragraphe 3 : Régime comptable et financier](paragraphe_3)
- [Paragraphe 1 : Missions](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Personnel](paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006193193
---
###### Paragraphe 1 : Missions
- [Article D211-19](article_d211-19.md)
- [Article D211-20](article_d211-20.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547304
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547304.xml
---
###### Article D211-19
L'Ecole nationale d'équitation a son siège à Saumur. Les professeurs
d'équitation de l'école sont les écuyers du " Cadre noir ".

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547305
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547305.xml
---
###### Article D211-20
Les missions de l'école sont les suivantes :<br />
1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation.
L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment
européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ;<br />
2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge
de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation
olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ;<br />
3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en
établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles
de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de
l'équitation ;<br />
4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ".<br />
Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la
constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces
missions.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006193194
---
###### Paragraphe 2 : Fonctionnement
- [Article D211-21](article_d211-21.md)
- [Article D211-22](article_d211-22.md)
- [Article D211-23](article_d211-23.md)
- [Article D211-24](article_d211-24.md)
- [Article D211-25](article_d211-25.md)
- [Article D211-26](article_d211-26.md)
- [Article D211-27](article_d211-27.md)
- [Article D211-28](article_d211-28.md)
- [Article D211-29](article_d211-29.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547307
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547307.xml
---
###### Article D211-21
L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration
et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547308
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547308.xml
---
###### Article D211-22
Le conseil d'administration comprend :<br />
1° Sept représentants de l'Etat :<br />
a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de
l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
un représentant du ministre de la défense ;<br />
b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des
sports ;<br />
2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé
de l'agriculture, de la défense et des sports ;<br />
3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :<br />
a) Le président de la Fédération française d'équitation ;<br />
b) Le directeur technique national d'équitation ;<br />
4° Trois représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant
;<br />
b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;<br />
c) Le maire de Saumur ou son représentant ;<br />
5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé des sports.<br />
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils
représentent.<br />
Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un
suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.<br />
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres
titulaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du
conseil d'administration de l'établissement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547309
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547309.xml
---
###### Article D211-23
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé
des sports parmi les membres du conseil d'administration.<br />
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la
présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547310
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547310.xml
---
###### Article D211-24
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est
renouvelable.<br />
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant
plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les
membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat
détenu par le titulaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547311
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547311.xml
---
###### Article D211-25
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547312
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547312.xml
---
###### Article D211-26
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président qui fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses
membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai
maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le
nombre de membres présents.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des
membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.<br />
Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée
du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au
président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix
consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son
choix appartenant à l'établissement.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547313
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547313.xml
---
###### Article D211-27
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. Il délibère notamment sur :<br />
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord
sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au
fonctionnement de l'établissement ;<br />
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;<br />
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;<br />
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;<br />
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant
financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il
délègue la responsabilité au directeur ;<br />
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil
d'administration ;<br />
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par
l'établissement ;<br />
8° Les emprunts ;<br />
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions
qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;<br />
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les
octrois d'hypothèque ;<br />
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;<br />
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;<br />
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels
;<br />
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les
conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.<br />
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le
ministre chargé des sports le consulte.<br />
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa
délégation.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547314
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547314.xml
---
###### Article D211-28
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le
directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai
de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le
ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit
d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la
décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.<br />
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont
approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions
déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de
l'Etat.<br />
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de
l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres
chargés du budget et des sports.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547315
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547315.xml
---
###### Article D211-29
Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre
chargé des sports.<br />
L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le
ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la
qualité de directeur adjoint.<br />
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :<br />
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;<br />
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil
d'administration ;<br />
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;<br />
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;<br />
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de
l'établissement ;<br />
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable
des marchés ;<br />
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou
mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans
l'établissement, dans le respect de leur statut ;<br />
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives
compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et
la salubrité ;<br />
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure
l'application du règlement intérieur ;<br />
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature
à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie
A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son
autorité.<br />
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte
à l'autorité de tutelle.

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---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006193195
---
###### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
- [Article R211-31](article_r211-31.md)
- [Article D211-30](article_d211-30.md)
- [Article D211-32](article_d211-32.md)
- [Article D211-33](article_d211-33.md)
- [Article D211-34](article_d211-34.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547319
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547319.xml
---
###### Article D211-30
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n°
53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles
151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n°
2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547320
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547320.xml
---
###### Article D211-32
Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par
:<br />
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;<br />
2° Les produits de prestations ;<br />
3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;<br />
4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations
sportives ;<br />
5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ;<br />
6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;<br />
7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;<br />
8° Les redevances et remboursements divers ;<br />
9° Les dons et legs ;<br />
10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;<br />
11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547321
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547321.xml
---
###### Article D211-33
Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent :<br />
1° Les frais de personnels de l'établissement ;<br />
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;<br />
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547322
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547322.xml
---
###### Article D211-34
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les
conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547941
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X211R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547941.xml
---
###### Article R211-31
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par
arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il
relève pour sa gestion.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006193196
---
###### Paragraphe 4 : Personnel
- [Article D211-35](article_d211-35.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006547323
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547323.xml
---
###### Article D211-35
Le personnel de l'école comprend notamment :<br />
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions
prévues par leurs statuts respectifs ;<br />
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et
6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182645
---
###### Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
- [Paragraphe 3 : Régime comptable et financier](paragraphe_3)
- [Paragraphe 1 : Missions](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Personnel](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193197
---
###### Paragraphe 1 : Missions
- [Article D211-36](article_d211-36.md)
- [Article D211-37](article_d211-37.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547324
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547324.xml
---
###### Article D211-36
L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à
Saint-Pierre-Quiberon.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547327
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547327.xml
---
###### Article D211-37
Les missions de l'école sont les suivantes :<br />
1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme
dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des
structures nautiques ;<br />
2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;<br />
3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut
niveau ;<br />
4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance
sportive et de l'ingénierie de formation ;<br />
5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et
juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;<br />
6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du
nautisme.<br />
Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des
organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du
nautisme.

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---
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193198
---
###### Paragraphe 2 : Fonctionnement
- [Article D211-38](article_d211-38.md)
- [Article D211-39](article_d211-39.md)
- [Article D211-40](article_d211-40.md)
- [Article D211-41](article_d211-41.md)
- [Article D211-42](article_d211-42.md)
- [Article D211-43](article_d211-43.md)
- [Article D211-44](article_d211-44.md)
- [Article D211-45](article_d211-45.md)
- [Article D211-46](article_d211-46.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547328
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547328.xml
---
###### Article D211-38
L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un
conseil d'administration et dirigée par un directeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006547329
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547329.xml
---
###### Article D211-39
Le conseil d'administration comprend :<br />
1° Sept représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des
sports ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;<br />
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de
Bretagne ;<br />
2° Trois personnalités qualifiées :<br />
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports
nautiques ;<br />
b) Deux personnalités choisies par le ministre chargé des sports en raison de
leur compétence dans le domaine de la voile et des sports nautiques ;<br />
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :<br />
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;<br />
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;<br />
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le
ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national
olympique et sportif français ;<br />
4° Trois représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;<br />
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;<br />
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;<br />
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté
du ministre chargé des sports.<br />
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes
conditions.<br />
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes
conditions que le titulaire.<br />
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres
titulaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du
conseil d'administration de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006547330
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547330.xml
---
###### Article D211-40
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé
des sports parmi les membres du conseil.<br />
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la
présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547331
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547331.xml
---
###### Article D211-41
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est
renouvelable.<br />
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant
plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les
membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat
détenu par le titulaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547332
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547332.xml
---
###### Article D211-42
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547333
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547333.xml
---
###### Article D211-43
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président qui fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses
membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai
maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le
nombre de membres présents.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des
membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.<br />
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité
chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile
au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec
voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de
son choix appartenant à l'établissement.

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@ -0,0 +1,58 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547334
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547334.xml
---
###### Article D211-44
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. Il délibère notamment sur :<br />
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord
sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au
fonctionnement de l'établissement ;<br />
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;<br />
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;<br />
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;<br />
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant
financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il
délègue la responsabilité au directeur ;<br />
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil
d'administration ;<br />
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par
l'établissement ;<br />
8° Les emprunts ;<br />
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions
qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;<br />
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les
octrois d'hypothèque ;<br />
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;<br />
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;<br />
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels
;<br />
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les
conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.<br />
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le
ministre chargé des sports le consulte.<br />
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa
délégation.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547335
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547335.xml
---
###### Article D211-45
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le
directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai
de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le
ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit
d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la
décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.<br />
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont
approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions
déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de
l'Etat.<br />
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de
l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres
chargés du budget et des sports.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547338
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547338.xml
---
###### Article D211-46
Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par
arrêté du ministre chargé des sports.<br />
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :<br />
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;<br />
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil
d'administration ;<br />
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;<br />
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;<br />
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de
l'établissement ;<br />
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable
des marchés ;<br />
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou
mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans
l'établissement, dans le respect de leur statut ;<br />
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives
compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et
la salubrité ;<br />
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure
l'application du règlement intérieur ;<br />
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature
à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie
A placés sous son autorité.<br />
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte
à l'autorité de tutelle.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193199
---
###### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
- [Article R211-48](article_r211-48.md)
- [Article D211-47](article_d211-47.md)
- [Article D211-49](article_d211-49.md)
- [Article D211-50](article_d211-50.md)
- [Article D211-51](article_d211-51.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547339
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547339.xml
---
###### Article D211-47
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n°
53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles
151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n°
2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547340
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547340.xml
---
###### Article D211-49
Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont
constituées notamment par :<br />
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;<br />
2° Les produits de prestations ;<br />
3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;<br />
4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations
sportives ;<br />
5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et
petites séries ;<br />
6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;<br />
7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;<br />
8° Les redevances et remboursement divers ;<br />
9° Les dons et legs ;<br />
10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;<br />
11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547341
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547341.xml
---
###### Article D211-50
Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent
:<br />
1° Les frais de personnels de l'établissement ;<br />
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;<br />
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2019-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006547342
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547342.xml
---
###### Article D211-51
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les
conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547942
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X211R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547942.xml
---
###### Article R211-48
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par
arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il
relève pour sa gestion.

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193200
---
###### Paragraphe 4 : Personnel
- [Article D211-52](article_d211-52.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547343
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547343.xml
---
###### Article D211-52
Le personnel de l'école comprend notamment :<br />
1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs
statuts respectifs ;<br />
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et
6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGISCTA000006182646
---
###### Sous-section 4 : L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
- [Paragraphe 3 : Régime comptable et financier](paragraphe_3)
- [Paragraphe 1 : Missions](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Personnel](paragraphe_4)

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193201
---
###### Paragraphe 1 : Missions
- [Article D211-53](article_d211-53.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547346
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547346.xml
---
###### Article D211-53
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a pour missions :<br />
1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de
montagne ;<br />
2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels
techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;<br />
3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des
professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux
diplômes conduisant à ces professions ;<br />
4° L'information et la formation dans les domaines du ski et de la montagne des
personnels des services déconcentrés du ministère chargé des sports ;<br />
5° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes
espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;<br />
6° La documentation et la recherche dans le domaine du ski et de la montagne
;<br />
7° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et
d'alpinistes étrangers.

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193202
---
###### Paragraphe 2 : Fonctionnement
- [Article D211-54](article_d211-54.md)
- [Article D211-55](article_d211-55.md)
- [Article D211-56](article_d211-56.md)
- [Article D211-57](article_d211-57.md)
- [Article D211-58](article_d211-58.md)
- [Article D211-59](article_d211-59.md)
- [Article D211-60](article_d211-60.md)
- [Article D211-61](article_d211-61.md)
- [Article D211-62](article_d211-62.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547347
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547347.xml
---
###### Article D211-54
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006547348
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547348.xml
---
###### Article D211-55
Le conseil d'administration comprend :<br />
1° Six membres de droit :<br />
a) Le directeur des sports et un autre représentant du ministre chargé des
sports ;<br />
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de
Rhône-Alpes ;<br />
c) Le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;<br />
d) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou
son représentant ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;<br />
2° Six membres siégeant, en raison de leur compétence :<br />
a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé des sports, dont une
représente les associations nationales agréées dont les membres pratiquent le
ski et l'alpinisme en dehors de la compétition sportive ;<br />
b) Le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son
représentant ;<br />
c) Un alpiniste de haut niveau désigné par la Fédération française de 1a
montagne et de l'escalade ;<br />
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de
l'établissement :<br />
a) Deux représentants du personnel enseignant ;<br />
b) Deux représentants du personnel administratif ;<br />
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de
service ;<br />
d) Un représentant des stagiaires de l'école.<br />
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils
représentent.<br />
Les membres mentionnés aux 1° et 3° peuvent être représentés par un suppléant
désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.<br />
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres
titulaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du
conseil d'administration de l'établissement. Le directeur de l'école et l'agent
comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil ainsi que
toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le
directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant
à l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547349
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547349.xml
---
###### Article D211-56
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des
sports parmi les membres de ce conseil d'administration après consultation de
celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547350
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547350.xml
---
###### Article D211-57
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans,
renouvelable.<br />
Lorsqu'un membre du conseil cesse pour quelque cause que ce soit de pouvoir
exercer son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir,
sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le
renouvellement.<br />
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues le décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547351
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547351.xml
---
###### Article D211-58
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de
ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président.<br />
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres
sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est
convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.<br />
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. Un
exemplaire de chaque procès-verbal, signé par le président, est adressé dans les
quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit
jours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547352
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547352.xml
---
###### Article D211-59
Le conseil d'administration délibère notamment sur les questions suivantes :<br />
1° Le règlement intérieur de l'école ;<br />
2° L'organisation générale de l'école ;<br />
3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces
objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par
le directeur ;<br />
4° Le budget et les décisions modificatives ;<br />
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds
de réserve ;<br />
6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services
qu'il fournit ;<br />
7° L'acceptation des dons et legs ;<br />
8° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;<br />
9° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers.<br />
Il peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs, à l'exclusion du vote
du budget et du compte financier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547353
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547353.xml
---
###### Article D211-60
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le
compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le
ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n°
99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines
décisions financières des établissements publics de l'Etat.<br />
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à
l'expiration du mois qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si
dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut
être réduit par le ministre en cas d'urgence. Il en est de même pour les
décisions prises par le directeur agissant par délégation de pouvoirs du conseil
d'administration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547354
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547354.xml
---
###### Article D211-61
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est nommé par arrêté du
ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547357
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547357.xml
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###### Article D211-62
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme prépare et exécute les
délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les
actes de la vie civile.<br />
Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.<br />
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de
l'école.<br />
Il est l'ordonnateur de l'établissement.<br />
Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est
prévu. Il a autorité sur le personnel.<br />
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

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Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193203
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###### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
- [Article R211-64](article_r211-64.md)
- [Article D211-63](article_d211-63.md)
- [Article D211-65](article_d211-65.md)
- [Article D211-66](article_d211-66.md)
- [Article D211-67](article_d211-67.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547358
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547358.xml
---
###### Article D211-63
L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est soumise au régime financier et
comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au
contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au
contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2010-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006547359
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX3X211D065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/73/LEGIARTI000006547359.xml
---
###### Article D211-65
Les ressources de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprennent notamment
:<br />
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements
publics ;<br />
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies
et les produits des conventions d'enseignement de formation professionnelle ou
de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;<br />
3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;<br />
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de
prototypes et petites séries ;<br />
5° Les dons et legs ;<br />
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la
taxe d'apprentissage.

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