Décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain

Application des art. 15 à 19 de la loi 2006-405.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000275587
NOR: MJSK0670300D
Ancien identifiant: 1DE0061768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/55/JORFTEXT000000275587.xml
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République française 2019-04-15 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038386323
- [Article R232-86](article_r232-86.md)
- [Article R232-87](article_r232-87.md)
- [Article R232-87-1](article_r232-87-1.md)
- [Article R232-88](article_r232-88.md)
- [Article R232-89](article_r232-89.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386319.xml
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###### Article R232-88
Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le
secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette
notification précise :<br />
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;<br />
2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L.
232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17 ;<br />
3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à
compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de
l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64.
Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié
hors de la métropole ;<br />
4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21-1 à
L. 232-23-6 ;<br />
5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du
secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser
une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix
;<br />
6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction
présumée ;<br />
7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour
présenter sa défense ;<br />
8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de
l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en
avouant sans délai l'infraction ;<br />
9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de
lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au
sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction
d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les
conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;<br />
10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L.
232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens
de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou
lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;<br />
11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 ;<br />
La notification est transmise simultanément au président de la commission des
sanctions.<br />
Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout
moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et
le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386315.xml
---
###### Article R232-89
Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la
notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire
général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de
composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de
l'article R. 232-88.<br />
Le destinataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de
cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci.<br />
A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de
l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative,
l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 232-21-1 est conclu dans
un délai de deux mois.<br />
Lorsque l'accord est validé par le collège, il est transmis pour homologation au
président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin la commission
dans une formation restreinte ou l'une de ses sections.<br />
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au
secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui
il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel
accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter
de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa
ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.<br />
Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie
de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive
auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de
l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à
l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le
cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038386313
###### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
- [Article R232-88](article_r232-88.md)
- [Article R232-89](article_r232-89.md)
- [Article R232-90](article_r232-90.md)
- [Article R232-91](article_r232-91.md)
- [Article R232-92](article_r232-92.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222905.xml
---
###### Article R232-88
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence
est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par
l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.<br />
Dans le cas prévu au 4° du II du même article :<br />
1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence
doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de
la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de
réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par
l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;<br />
2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission
des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date
de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la
fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222900.xml
---
###### Article R232-89
Dans tous les cas mentionnés au II de l'article L. 232-22, le secrétaire général
de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :<br />
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;<br />
2° Les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ;<br />
3° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour
présenter sa défense ;<br />
4° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de
lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au
sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction
d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les
conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.<br />
La notification est transmise simultanément au président de la commission des
sanctions.<br />
Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout
moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et
le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi
qu'à la fédération sportive concernée. Cette fédération sportive peut adresser
des observations écrites à la commission des sanctions.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222892.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386326.xml
---
###### Article R232-90
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-22, le collège
peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du
contrôle par soit :<br />
Le collège peut prendre une décision de classement. Pour les infractions aux
dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif
justifie les faits qui lui sont reprochés par soit :<br />
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par
l'Agence française de lutte contre le dopage ;<br />
@ -26,11 +26,10 @@ l'article L. 230-2 ;<br />
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale
antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.<br />
- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.<br />
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération
sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à
l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas
échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le
cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère. Le cas échéant, la
ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de
l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222888.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386333.xml
---
###### Article R232-91
@ -16,11 +16,4 @@ sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.<br />
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au
secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.<br />
Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner
la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception,
qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux
dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à
dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222885.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386337.xml
---
###### Article R232-92
@ -15,4 +15,9 @@ devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le
dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.<br />
La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.
La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.<br />
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant,
l'organisation nationale antidopage étrangère ainsi que la fédération sportive
concernée, sont informées de cette convocation, de leur possibilité d'être
présentes à l'audience et d'y présenter des observations orales.

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222880.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386340.xml
---
###### Article R232-93
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du
collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des
collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale
et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère et la fédération sportive
de l'intéressé, peuvent présenter devant la commission des sanctions des
observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations
doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant
l'audience.<br />
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la
métropole.<br />
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222877.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386343.xml
---
###### Article R232-94
@ -14,8 +14,7 @@ dernière soit à l'une de ses sections.<br />
Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses
membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la
fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans
conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans
pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont
le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et
au collège.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000037222865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222865.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038386346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386346.xml
---
###### Article R232-97
@ -15,26 +15,24 @@ La décision est signée par le président de la formation de la commission des
sanctions qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas
échéant l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports,
ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération
internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de
l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon
les mêmes modalités.<br />
échéant l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports.
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La
décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale
antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à
l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.<br />
La commission des sanctions détermine dans sa décision les modalités de
publication de la sanction qu'elle prononce, notamment en fixant le délai de
publication et le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la
gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de
l'auteur de l'infraction.<br />
publication, pendant un mois ou pendant, le cas échéant, la durée de la
sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.<br />
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission des
sanctions, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la
publication anonyme de cette sanction.<br />
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.<br />
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si,
dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui
en fait l'objet demande une publication nominative.<br />
en fait l'objet demande, par écrit, une publication nominative.<br />
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à
exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale