Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de l'article 25 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Modification du code du sport.

Ministère: Ministère des sports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000037182032
NOR: SPOX1809268R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/18/20/JORFTEXT000037182032.xml
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République française 2018-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167045
###### Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-5-1](article_l232-5-1.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-7-1](article_l232-7-1.md)
- [Article L232-7-2](article_l232-7-2.md)
- [Article L232-7-3](article_l232-7-3.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037182585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/25/LEGIARTI000037182585.xml
---
###### Article L232-5-1
L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une
commission des sanctions.

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@ -0,0 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037182714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182714.xml
---
###### Article L232-7-2
La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
comprend dix membres nommés par décret :<br />
1° Quatre membres des juridictions administrative et judiciaire :<br />
a) Deux membres du Conseil d'Etat, dont au moins un conseiller d'Etat, désignés
par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
b) Deux magistrats de la Cour de cassation, dont au moins un conseiller,
désignés par le premier président de la Cour de cassation ;<br />
2° Quatre personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, de la
toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :<br />
a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre elles
;<br />
b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres
;<br />
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport, désignées par le
président du Comité national olympique et sportif français.<br />
Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a
du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent une femme et un homme.<br />
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec
celles de membre du collège.<br />
Le président et le vice-président, respectivement conseiller d'Etat et
conseiller à la Cour de cassation, sont nommés par décret, pour la durée de leur
mandat de membre, parmi les personnes mentionnées au a et au b du 1°.<br />
Le mandat des membres de la commission des sanctions est de quatre ans. Il est
renouvelable une fois, sous réserve du respect des conditions de parité entre
les femmes et les hommes définies au présent article. Il n'est pas interrompu
par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux
intéressés. Les membres ne peuvent être âgés de plus de soixante-et-onze ans le
jour de leur nomination ou de leur renouvellement.<br />
La commission des sanctions de l'agence se renouvelle par moitié tous les deux
ans. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin
à la date du renouvellement de la moitié au titre de laquelle ils ont été
nommés.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des
règles de parité mentionnées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat
restant à courir.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037182717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182717.xml
---
###### Article L232-7-3
La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des
personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.<br />
Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du
président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission
est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L.
232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de
celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.<br />
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,21 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031254469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/44/LEGIARTI000031254469.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183660.xml
---
###### Article L232-22
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L.
I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L.
232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de
lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions
suivantes :<br />
lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions
prévues au présent article.<br />
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes
non licenciées :<br />
II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires :<br />
1° A l'encontre de personnes non licenciées :<br />
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du
I de l'article L. 232-5 ;<br />
@ -23,26 +24,45 @@ I de l'article L. 232-5 ;<br />
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou
entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;<br />
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes
relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a
pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence
se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en
cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut
aggraver la sanction prononcée par la fédération ;<br />
2° A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération
sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L.
232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration
de ces délais ;<br />
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L.
232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter
de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations
agréées ;<br />
3° Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article
L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier
complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;<br />
Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une
Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une
fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa
propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction
;<br />
Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux
complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L.
232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.<br />
A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou
L. 232-17.<br />
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de
celle-ci.
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des
griefs transmis à la commission des sanctions.<br />
Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3°
ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L.
232-21.<br />
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences
prévues au présent II.<br />
III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la
demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre
en doute l'impartialité de ce membre.<br />
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un
conseil de son choix.<br />
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses
observations.<br />
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.<br />
IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022105619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/56/LEGIARTI000022105619.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037183683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183683.xml
---
###### Article L232-23-1
A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa
propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée
au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une
expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L.
232-9.<br />
A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur
propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne
s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté
les dispositions de l'article L. 232-9.<br />
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste
établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence
et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise
sont à la charge de l'agence.
établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité
qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031254492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/44/LEGIARTI000031254492.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183687.xml
---
###### Article L232-23-2
@ -12,20 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/44/LEGIARTI000031254492.xml
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive
organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire
compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à
l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de
lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet
de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait
de médailles, points, prix et gains.<br />
l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de la commission des
sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats
individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les
conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et
gains.<br />
La fédération compétente annule en outre, à la demande de l'Agence française de
lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet
de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait
de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations
auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction
et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été
notifiée.<br />
La fédération compétente annule en outre, à la demande de la commission des
sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats
individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les
conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et
gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé
entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction
ou la suspension provisoire lui a été notifiée.<br />
Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée
supérieure ou égale à deux ans, l'Agence française de lutte contre le dopage
peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la
licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension.
supérieure ou égale à deux ans, la commission des sanctions de l'Agence
française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une
demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la
durée de la période de suspension.

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@ -1,23 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031253744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253744.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183690.xml
---
###### Article L232-23-3-1
<div align="left">
Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues
publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A
cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la
personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un
résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.<br />
Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte
contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes
en ayant fait l'objet. A cette fin la commission ordonne l'affichage, la
publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une
partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du
dispositif de celle-ci.<br />
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'agence, par une
décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de
cette sanction.
</div>
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission, par
une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de
cette sanction.

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@ -1,47 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031253777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253777.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183693.xml
---
###### Article L232-23-3-2
<div align="left">
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon
les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution
lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :<br />
I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une
sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide
substantielle permettant :<br />
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;<br />
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;<br />
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux
dispositions du présent chapitre ;<br />
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux
dispositions du présent chapitre ;<br />
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.<br />
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.<br />
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article
L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de
leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le
sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la
sanction.<br />
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article
L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de
leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le
sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la
sanction.<br />
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de
l'aide substantielle apportée, l'Agence française de lutte contre le dopage
peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par
elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis
jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent
et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L.
232-23.<br />
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide
substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de
lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage,
préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une
sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions
mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions
mentionnées à l'article L. 232-23.<br />
II.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis
lorsque la personne qui en bénéficie :<br />
II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :<br />
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la
sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent
chapitre ;<br />
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la
sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent
chapitre ;<br />
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir
et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.<br />
</div>
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et
qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.

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@ -1,30 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031253779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253779.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183696.xml
---
###### Article L232-23-3-3
<div align="left">
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :<br />
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :<br />
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans
lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce
manquement ;<br />
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans
lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce
manquement ;<br />
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans
lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a
eu l'intention de commettre ce manquement.<br />
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans
lorsqu'il est démontré que le sportif a eu l'intention de commettre ce
manquement.<br />
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au
I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont
celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à
l'article L. 230-2.<br />
</div>
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I,
dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles
qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article
L. 230-2.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-18
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033406407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/40/64/LEGIARTI000033406407.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183672.xml
---
###### Article L232-23
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir
de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :<br />
I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut prononcer :<br />
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L.
232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de
@ -71,7 +71,12 @@ que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou<br />
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du
présent chapitre leur a été notifiée.<br />
IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.<br />
IV.-La commission des sanctions peut, le cas échéant, prononcer l'extension
prévue au 4° de l'article L. 232-22.<br />
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
V.-Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale
d'appel, la commission des sanctions peut aggraver la sanction prononcée par la
fédération.<br />
VI.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031254531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/45/LEGIARTI000031254531.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/37/LEGIARTI000037183701.xml
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###### Article L232-24
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre
les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en
application des articles L. 232-22 et L. 232-23.<br />
Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le
dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de
la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
prises en application de l'article L. 232-23.<br />
L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou
un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la