Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives

Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 21 et 23.L'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative au développement et à la promotion des activités physiques et sportives dan sa rédaction résultant de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit qu'un décret d'application fixe les conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives agréées.Le présent décret énumère donc les principales obligations auxquelles sont tenues les fédérations afin d'obtenir la délégation:- elles doivent être agréées;- elles doivent organiser la pratique d'une seule discipline ou de disciplines connexes;.- elles doivent annexer à leurs statuts le règlement particulier afférent au fonctionnement des ligues professionnelles créées, le cas échéant, en leur sein- elles doivent disposer d'un règlement intérieur prévoyant l'établissement d'un calendrier officiel des compétitions ainsi que l'organisation de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau.Le décret prévoit que la délégation est accordée pour une période de quatre ans calée sur les jeux olympiques d'été ou d'hiver.Quant au retrait de la délégation, il est de plein droit si l'agrément de la fédération sportive est retiré. Il intervient, en outre, en cas de non respect de l'une des obligations ci-dessus énumérées, pour atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique et pour tout motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.En outre, le décret précise les différentes règles techniques et sportives que doivent édicter les fédérations délégataires.   Enfin, le texte proposé inclut des dispositions transitoires qui maintiennent les délégations jusqu'ici accordées jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2003. Une telle disposition est prise en harmonie avec celle figurant dans le décret pris en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et relatif aux statuts des fédérations sportives agréées.Abrogation du décret 85-238 du 13-02-1985 modifié.Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224830
NOR: MJSK0270015D
Ancien identifiant: 1DE002761
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/48/JORFTEXT000000224830.xml
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Date de fin: 2022-02-26
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Date de début: 2022-02-26
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R131-25
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération
constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de
disciplines connexes.<br />
constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines
sportives.<br />
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après
avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du
Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement
dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié
au Journal officiel de la République française.
La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives
dont elle organise la pratique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
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###### Article R131-26
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son
règlement intérieur doit prévoir :<br />
La demande de délégation comporte :<br />
1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier
officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs
le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;<br />
1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes
du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;<br />
2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L.
221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de
haut niveau.
2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent,
ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération
nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions
de la saison sportive ;<br />
3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la
surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi
que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à
l'article L. 131-15.<br />
En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de
documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la
fédération.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
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Date de début: 2022-02-26
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R131-27
Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son
sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce
règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les
règles et les modalités de désignation de ses membres.<br />
Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une
ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les
règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue.<br />
Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue
soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et
par les sportifs professionnels.
Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la
ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.<br />
Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par
les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs
professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation
représentative lorsqu'elle existe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
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Date de début: 2022-02-26
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R131-28
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.<br />
Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions
dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui
lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et
règlements en vigueur.<br />
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des
jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des
jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la
délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.<br />
A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :<br />
Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation
cesse de plein droit.<br />
1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération,
des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces
disciplines sportives ;<br />
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être
présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent
les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées
par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale
fédérale, en matière :<br />
-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier
des mineurs ;<br />
-de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;<br />
-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les
sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;<br />
-de développement durable ;<br />
-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et
départementaux ;<br />
3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une
discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en
situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans
ses organismes régionaux et départementaux ;<br />
4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par
l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour
la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre
de ses prérogatives de puissance publique ;<br />
5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.<br />
Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de
l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
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Date de début: 2022-02-26
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###### Article R131-29
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs
suivants :<br />
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement
pour l'un des motifs suivants :<br />
1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R.
131-27 ;<br />
2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au
1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives ;<br />
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire
d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R.
131-27 ;<br />
3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le
contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006547858
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Date de début: 2022-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045233482
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###### Article R131-30
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une
fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé
des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du
Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est
spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de
handicap, du Comité paralympique et sportif français :<br />
1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;<br />
2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;<br />
3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux
articles R. 131-25 et R. 131-27 ;<br />
4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives ;<br />
5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L.
333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des
manifestations sportives.<br />
Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de
délégation.<br />
La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de
non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée,
ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.<br />
Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que
celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.<br />
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des
motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des
observations écrites ou orales.<br />
La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par
arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République
française.