diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-25.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-25.md index 605bb874..8574df32 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-25.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-25.md @@ -1,20 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-05 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000032634091 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/40/LEGIARTI000032634091.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045233474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/23/34/LEGIARTI000045233474.xml --- ###### Article R131-25 La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération -constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de -disciplines connexes.
+constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines +sportives.
-L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après -avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du -Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement -dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié -au Journal officiel de la République française. +La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives +dont elle organise la pratique. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-26.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-26.md index e6df22a5..d6a249d0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-26.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-26.md @@ -1,23 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-25 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006547853 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R026XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547853.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045233511 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/23/35/LEGIARTI000045233511.xml --- ###### Article R131-26 -Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son -règlement intérieur doit prévoir :
+La demande de délégation comporte :
-1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier -officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs -le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
+1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes +du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;
-2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés -inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. -221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de -haut niveau. +2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, +ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération +nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions +de la saison sportive ;
+ +3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la +surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des +sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi +que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à +l'article L. 131-15.
+ +En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de +documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la +fédération. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-27.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-27.md index 7078b806..554fba86 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-27.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-27.md @@ -1,20 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-25 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006547854 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R027XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547854.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045233505 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/23/35/LEGIARTI000045233505.xml --- ###### Article R131-27 -Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son -sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce -règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les -règles et les modalités de désignation de ses membres.
+Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une +ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les +règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue.
-Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue -soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et -par les sportifs professionnels. +Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la +ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
+ +Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par +les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs +professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation +représentative lorsqu'elle existe. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-28.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-28.md index 8a58fea2..ccab84fd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-28.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-28.md @@ -1,26 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-25 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006547855 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R028XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547855.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045233498 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/23/34/LEGIARTI000045233498.xml --- ###### Article R131-28 -La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de -l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
+Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions +dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui +lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et +règlements en vigueur.
-Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des -jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des -jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la -délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
+A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :
-Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation -cesse de plein droit.
+1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, +des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces +disciplines sportives ;
-Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être -présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent -les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause. +2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées +par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale +fédérale, en matière :
+ +-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier +des mineurs ;
+ +-de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;
+ +-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les +sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;
+ +-de développement durable ;
+ +-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et +départementaux ;
+ +3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une +discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en +situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans +ses organismes régionaux et départementaux ;
+ +4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par +l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour +la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre +de ses prérogatives de puissance publique ;
+ +5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.
+ +Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de +l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-29.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-29.md index 1450d825..18244c96 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-29.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-29.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-25 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006547856 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R029XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547856.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045233490 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/23/34/LEGIARTI000045233490.xml --- ###### Article R131-29 -Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs -suivants :
+Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement +pour l'un des motifs suivants :
-1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. -131-27 ;
- -2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au +1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
-3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire -d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi. +2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. +131-27 ;
+ +3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le +contrat de délégation en vigueur pour la période précédente. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-30.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-30.md index dc42c031..b628cc29 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-30.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r131-30.md @@ -1,16 +1,47 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-25 -Date de fin: 2022-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006547858 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R030XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547858.xml +Date de début: 2022-02-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045233482 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/23/34/LEGIARTI000045233482.xml --- ###### Article R131-30 -La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une -fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé -des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République +La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du +Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est +spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de +handicap, du Comité paralympique et sportif français :
+ +1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;
+ +2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;
+ +3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux +articles R. 131-25 et R. 131-27 ;
+ +4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au +développement des activités physiques et sportives ;
+ +5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. +333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des +manifestations sportives.
+ +Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de +délégation.
+ +La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de +non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée, +ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.
+ +Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que +celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.
+ +La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des +motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des +observations écrites ou orales.
+ +La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par +arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.